Le Tribunal administratif de Rennes a rendu, le 4 février 2026, une ordonnance de référé-suspension particulièrement significative sur le rôle des Agences Régionales de Santé face aux situations de carence dans la prise en charge des enfants handicapés orientés vers un Institut Médico-Éducatif. La décision tranche une question procédurale importante avant d’enjoindre à l’ARS Bretagne d’accomplir les diligences concrètes que son rôle de tutelle lui impose.
Les faits : une décision de la CDAPH restée sans effet depuis trois ans
B., jeune fille mineure, avait fait l’objet d’une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées d’Ille-et-Vilaine notifiée le 13 mars 2023, l’orientant vers un accueil en Institut Médico-Éducatif. Trois ans plus tard, cette décision demeurait sans exécution effective, aucun IME du département n’ayant pu ou voulu accueillir l’enfant. Entre-temps, B. avait pu poursuivre une scolarité en milieu ordinaire, grâce à l’accompagnement d’une AESH, mais elle se trouvait désormais dans l’incapacité de suivre l’enseignement de cinquième en collège, exposée à une déscolarisation complète imminente. Ses parents saisirent l’ARS Bretagne, en qualité d’autorité de tutelle des IME, pour qu’elle prenne toutes dispositions utiles afin de rendre effective la prise en charge de leur fille. Le silence gardé pendant deux mois fit naître une décision implicite de rejet, contestée devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
La recevabilité : l’ARS ne peut se réfugier derrière l’absence de pouvoir d’admission individuelle
L’ARS soulevait une fin de non-recevoir habile : elle ne dispose pas du pouvoir de prononcer des admissions individuelles dans les IME et ne pouvait donc pas, selon elle, être regardée comme ayant refusé quelque chose qui ne relevait pas de sa compétence. Le juge écarte cette défense avec netteté. Il distingue en effet deux niveaux de compétence : certes, l’ARS ne peut imposer à un établissement d’accueillir une personne déterminée, mais sa qualité d’autorité de tutelle des IME lui confère la capacité d’intervenir à l’échelle régionale pour rechercher activement des solutions permettant l’exécution des décisions de la CDAPH, notamment lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée au niveau départemental. La demande des parents ne portait pas sur une admission forcée mais sur une recherche active de solution : elle était donc bien adressée à l’autorité compétente pour y répondre, et le silence gardé constituait bien une décision faisant grief susceptible de recours.
Ce point mérite d’être souligné pour la pratique. Les familles confrontées à l’inertie de l’ARS face à une décision d’orientation non exécutée disposent d’un levier contentieux : mettre en demeure l’agence d’agir dans le cadre de ses pouvoirs de tutelle, puis attaquer la décision implicite de rejet née du silence. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir d’admission individuelle ne saurait faire obstacle à ce recours.
L’urgence : la déscolarisation imminente l’emporte sur le délai des parents
L’ARS tentait également de faire valoir que les parents n’avaient pas entrepris immédiatement les démarches pour l’accueil en IME, se plaçant ainsi dans une situation dont ils ne pouvaient tirer argument pour invoquer l’urgence. Le juge rejette également cet argument. Il relève que B. avait pu jusqu’alors bénéficier d’une scolarité à peu près adaptée grâce à son AESH, ce qui explique et justifie que ses parents n’aient pas précipité les démarches. La situation ayant évolué, l’urgence naît de l’imminence de la déscolarisation complète, indépendamment du comportement antérieur de la famille. Le juge ajoute que la décision d’orientation vers un pôle de compétences et de prestations externalisées accordée en octobre 2025 ne constituait pas une alternative suffisante, sa prise en charge restant partielle et limitée à des prestations de santé et à une intervention éducative d’une demi-journée par semaine à domicile.
Le doute sérieux : des tableaux de listes d’attente ne suffisent pas
C’est sur ce terrain que la décision est la plus instructive. Pour justifier son inaction, l’ARS avait produit des tableaux de listes d’attente des IME de la région Bretagne. Le juge balaie cet argument avec une sécheresse remarquable : produire des statistiques d’attente n’équivaut pas à démontrer une intervention concrète, établissement par établissement, sur l’ensemble du territoire régional, en vue de rechercher activement une solution d’accueil. Le représentant de l’ARS avait d’ailleurs eu la franchise, à l’audience, de préciser que la carence de l’État dans la prise en charge des enfants devant être accueillis en IME ne pourrait donner lieu qu’à une action en responsabilité, reconnaissant ainsi implicitement l’absence de démarche active. Cette posture, pour compréhensible qu’elle soit au regard des contraintes structurelles pesant sur le secteur médico-social, ne satisfait pas aux obligations que le statut de tutelle fait peser sur l’ARS.
Le juge enjoint donc à la directrice de l’ARS Bretagne d’accomplir toutes les diligences nécessaires pour s’assurer de l’existence de places disponibles dans les IME de la région, dans un délai d’un mois. Cette injonction est mesurée : elle n’impose pas de résultat mais une obligation de moyens renforcée, cohérente avec les pouvoirs réels de l’ARS. Elle rappelle néanmoins que l’invocation des listes d’attente comme fatalité ne dispense pas l’autorité de tutelle d’agir concrètement.