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Le CNG sanctionné pour avoir refusé d’aménager une épreuve pour un étudiant porteur de handicap

Le Tribunal administratif de Paris a rendu, le 28 janvier 2026, un jugement annulant le refus du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers d’accorder à un étudiant en médecine porteur d’un trouble d’apprentissage un aménagement de l’épreuve de lecture critique d’articles scientifiques aux Épreuves Classantes Nationales de 2023.

Les faits : un étudiant dispensé d’anglais face à une épreuve en anglais

M. B., étudiant en deuxième cycle de médecine à l’université Paris-Cité, bénéficiait depuis novembre 2020 d’un plan d’accompagnement en qualité d’étudiant en situation de handicap, établi sur avis du médecin désigné par la CDAPH. Ce plan prévoyait notamment une dispense totale des cours et épreuves en langues étrangères, et en particulier en anglais, pendant tout son deuxième cycle. Confronté aux ECN de la session 2023, il sollicita auprès du CNG un aménagement, demandant à être dispensé des épreuves mobilisant l’anglais. Le CNG lui opposa un refus lapidaire le 14 avril 2023 : il n’existait pas d’épreuve en langue étrangère aux ECN. M. B. précisa alors, dans son recours gracieux, que sa demande visait l’épreuve de lecture critique d’articles scientifiques, dont les supports étaient des articles rédigés en anglais, et proposa comme alternative la mise à disposition d’une traduction française. Le CNG confirma son refus le 16 mai 2023. Une seconde demande, déposée le 25 mai 2023, fit l’objet d’un rejet implicite. M. B. se présenta malgré tout à l’épreuve et fut classé 9 416ème.

Une erreur de droit et d’appréciation caractérisées

Le CNG avait fondé son refus sur un argument en apparence simple : l’épreuve de lecture critique d’articles scientifiques n’était pas une épreuve d’anglais, dès lors que les candidats composaient en langue française. Le tribunal balaie cet argument avec une fermeté remarquable.

Il relève que si la rédaction des réponses s’effectuait bien en français, les supports de l’épreuve, à savoir les articles scientifiques sur lesquels les candidats devaient composer, étaient rédigés en anglais. La compréhension de cette langue constituait donc une compétence indispensable pour réussir l’épreuve. En refusant l’aménagement au motif que l’épreuve n’était pas une épreuve d’anglais, le CNG avait vidé de sa substance le droit à l’aménagement prévu par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, lequel garantit l’égalité des chances entre les candidats en permettant des adaptations rendues nécessaires par le handicap.

La situation médicale de M. B. était pourtant objective et documentée : un plan d’accompagnement établi sur avis de la CDAPH, prévoyant une dispense totale des enseignements et épreuves en anglais pendant tout son deuxième cycle. Le CNG ne pouvait ignorer cet avis médical pour opposer une distinction purement formelle entre langue de composition et langue des supports. Le refus est donc entaché à la fois d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.

Sur les injonctions : une situation devenue définitive

Le jugement présente une particularité notable sur le terrain des conséquences. À la suite d’une ordonnance de référé-suspension rendue en août 2023, le jury avait déjà délibéré à nouveau sur la situation de M. B., en ne tenant pas compte de sa note à l’épreuve litigieuse. Il avait été reclassé 9 072ème et avait choisi son poste de troisième cycle sur cette base, poursuivant ses études depuis plus de deux ans. Le tribunal juge que sa situation actuelle doit être regardée comme définitive et correspond à celle qui résulterait d’un réexamen ordonné en exécution du présent jugement. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction, la réparation en nature ayant déjà été en quelque sorte accomplie par l’effet du référé antérieur.

TA Paris, 1re sect. – 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2315862