La commune ne peut pas mettre à la charge des familles du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe

Une commune peut elle imposer aux parents le remboursement de toutes les fournitures scolaires ? C’est à cette question que répond le tribunal administratif de Dijon. L’affaire concernait une commune qui avait mis à la charge des familles des élèves fréquentant les écoles maternelle et primaire de la commune, mais non domiciliés sur le territoire de la commune,  une somme de 50 euros au titre des frais de fournitures scolaires.

Des parents avaient refusé de régler la somme et porté l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal rappelle la distinction faite par les textes entre fournitures obligatoirement à la charge des écoles et celles qui peuvent être mises à la charge des familles, les unes relevant de l’article L.212-4 et 212-5 du code de l’éducation, et les autres du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires.

Le juge considère ainsi que:

 » sont notamment à la charge des communes, outre l’acquisition, l’entretien et le renouvellement du mobilier scolaire, l’acquisition et le renouvellement du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun par les élèves de la classe. Au contraire, constitue une dépense facultative des communes l’acquisition du petit matériel et des fournitures destinés à un usage individuel par les élèves et conservés par eux. »

Dans cette affaire, la question portait sur la difficulté de justifier à quoi servaient la somme de 50 €. Le juge considère que le caractère forfaitaire et non détaillé ne permettait pas de justifier que le type type de matériel ainsi financé était exclusivement les fournitures scolaires pouvant être mises à la charge des familles:

« Si la commune en défense produit une attestation de la directrice de l’école primaire de Pougues-les-Eaux, spécifique à la classe concernée, mentionnant l’achat de » cahiers, un classeur accompagné de feuilles, un fichier individuel de mathématiques, des feuilles photocopiées « et une autre attestation, générale, mentionnant » fichiers, encre, feuilles et petit matériel nécessaire au bon fonctionnement de la classe « , et si, comme elle le soutient, certaines des fournitures précitées revêtent le caractère de fournitures individuelles, la seule attestation produite ne saurait suffire, eu égard à son caractère imprécis, à établir la nature exacte des fournitures constituant l’objet du titre de recette en litige, alors même que de » l’encre « , des » cahiers « , des » feuilles photocopiées « , et des » feuilles  » sont susceptibles de constituer du matériel d’enseignement destiné à une utilisation en commun. » 

En outre, la somme en litige, mise à la charge des requérants par le titre de recette attaqué est une somme globale sans que soit précisée la part du montant réclamé au titre de telle ou telle fourniture.

Le juge considère donc que la commune n’était pas fondée à demander aux parents la participation aux frais des fournitures scolaires en litige qui dépassait le cadre du seul matériel individuel.

Le juge annule donc le titre de recette émis à l’encontre des parents.

TA Dijon, 2e ch., 17 janvier 2023, n° 2200723.