L’administration peut sanctionner un agent public en raison de ses agissements sexistes, mais la sanction doit rester proportionnée, rappelle le tribunal administratif de Poitiers.
L’affaire portait sur une sanction à l’égard d’un agent de la poste, prise en raison des « agissements sexistes et à caractère sexuel dont M. C fait preuve de manière récurrente vis-à-vis de certaines de ses collègues femmes ».
Le juge fait la part des choses entre les griefs. Il estime caractérisé les actes reprochés à l’agent consistant à avoir montré à l’une de ses collègues une image à caractère sexuelle sur son téléphone portable et à avoir envoyé une vidéo à caractère sexuel sur un groupe « WahtsApp » utilisé par les chargés de clientèle de Rochefort. En revanche, les propos de l’intéressé relatifs à l’apparence physique de l’une de ses collègues sont contredites par l’intéressée et la gravité d’un incident concernant la salariée de Chronopost ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, plusieurs témoignages produits au dossier par le requérant ou recueillis par La Poste lors de la procédure d’enquête interne viennent relativiser l’impact du comportement de M. C sur l’« ambiance délétère » relevée dans le secteur de Rochefort, ainsi que le caractère sexuel ou outrageant de plusieurs de ses réflexions, alors, par ailleurs, que dix-sept de ses collègues du secteur de Rochefort, dont douze femmes ont signé une pétition en sa faveur et que le comportement « sec, hautain et humiliant » du requérant vis-à-vis des usagers de La Poste n’est pas établi.
Dans ces conditions, le juge considère que la sanction prononcée sans sursis de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, était disproportionnée. Il est à noter que le fait que l’agent ait déjà fait l’objet de sanctions en 2013 et en 2018, n’est pas jugé suffisant pour caractériser la proportionnalité de la faute.
La sanction est donc suspendue par le juge du référé.
La décision illustre l’importance pour les agents poursuivis d’être défendu par leurs collèges et de pouvoir produire des témoignages allant dans leur sens.
Décision commentée: TA Poitiers, 14 mars 2023, n° 2300545.