Selon quelle procédure et en respectant quelle garanties un maire peut-il faire fermer un établissement recevant du public (ERP) ? Le tribunal administratif a rappelé l’exigence du respect du principe du contradictoire pour pouvoir légalement prononcer une telle fermeture.
Le tribunal administratif rappelle en premier lieu les dispositions des articles L. 143-3 et R. 143-45 du code de la construction et de l’habitation qui organisent le pouvoir du maire de fermeture d’un ERP si ce dernier est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Le juge rappelle surtout la règle issue des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration selon laquelle les mesures de police n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Le tribunal conclut après ce rappel du droit:
» Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que, si le maire peut ordonner la fermeture d’un établissement exploité en méconnaissance des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public, cette mesure, qui constitue une mesure de police, ne peut intervenir, sauf motif d’urgence dûment établi, sans que l’exploitant ait été préalablement invité à se conformer aux aménagements et travaux le cas échéant prescrits et mis à même de présenter des observations sur la mesure envisagée. »
Dans cette affaire, la société requérante justifiait de l’absence de respect du contradictoire et donc de la possibilité de présenter ses observations :
« elle fait valoir sans être contredite qu’elle n’a été informée que le 15 décembre 2021, par téléphone, de ce qu’un arrêté de fermeture allait être pris à son encontre. Elle n’a ainsi pas bénéficié de la mise en demeure prévue par l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’a pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur cette mesure ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. »
En outre, aucune situation d’urgence ne permettait de s’affranchir du contradictoire: »
« Il n’est pas allégué par la commune et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait en l’espèce existé une situation d’urgence imposant une fermeture immédiate de l’établissement. »
Le tribunal annule donc la décision de fermeture de l’ERP.
TA Orléans, 3e ch., 1er juill. 2022, n° 2104530. Voir dans le même sens: CAA Versailles, 4e ch., 29 sept. 2020, n° 19VE02149. TA Orléans, 15 mai 2023, n° 2301557 ; TA Cergy-Pontoise, 25 mai 2023, n° 2305094.