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Annulation par le juge d’une exclusion définitive d’un sportif d’un CREPS

Le tribunal administratif de la Réunion a rappelé que les droits de la défense s’appliquent aussi aux sportifs des CREPS visés par des procédures disciplinaire. L’affaire portait sur une exclusion d’un jeune sportif par le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire.

La procédure disciplinaire est fixée à l’article R. 211-13-3 du code du sport :

 » Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l’établissement. / Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l’article R. 211-13. / Les sanctions disciplinaires sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion pour une durée déterminée ; / 4° L’exclusion définitive. « .

Le juge administratif rappelle l’obligation de respecter le principe général des droits de la défense qui suppose que la personne concernée, ou son représentant légal, soit informée avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande.

Or dans cette affaires, le délai laissé aux parents et à leur enfant pour se défendre était de seulement 3 jours:

« Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mai 2021, Mme B a été convoquée pour assister son fils, E C, devant la formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire lors, d’une réunion prévue le 21 mai 2021 à 14h40. Par ce même courrier, elle a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier à partir du 18 mai 2021 entre 9h et 17h. Dans ces conditions, en ne laissant à la représentante légale de M. C qu’un délai de trois jours et demi pour prendre connaissance de ces pièces, inférieur de surcroît à celui donné aux membres du conseil de discipline en application de l’article R. 211-16 du code du sport, le directeur du CREPS a entaché la procédure suivie d’une première irrégularité. »

En outre, l’enfant et ses parents n’ont pas été informé de la possibilité d’être assisté et défendu, (par exemple par un avocat). C’est une violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du règlement intérieur du CREPS comme le relève également le juge:

«  »Il ressort des pièces du dossier que l’article 4-3 du règlement intérieur du CREPS de La Réunion, adopté à l’issue du conseil d’administration du 17 novembre 2020, prévoit que le conseil de la vie du sportif et du stagiaire entend le sportif à l’encontre duquel une sanction est envisagée, assisté s’il est mineur de son représentant légal et, quel que soit son âge, d’un ou plusieurs conseils de son choix. Or il est constant que le courrier du 6 mai 2021 adressé à Mme B ne prévoyait nullement la possibilité d’être assistée par un conseil devant la formation disciplinaire. Par suite, cette omission a entaché la procédure suivie d’une seconde irrégularité. »

Le tribunal administratif annule donc l’exclusion définitive prononcée à l’égard de l’étudiant sportif.

 

TA La Réunion, 1re ch. bis, 12 juill. 2022, n° 2101164.