Permis de construire annulé en raison du manque des pièces requises pour un établissement recevant du public

Attention à l’articulation entre règles d’urbanisme et droit des établissements recevant du public. C’est ce qu’ a rappelé le tribunal administratif de Lyon qui a annulé un permis de construire car la demande ne comportait pas les pièces spécifiques à fournir quand la construction porte sur un ERP. L’affaire portait sur un arrêté du maire de Lyon autorisant la construction d’un immeuble comportant dix-neuf logements et un local d’activités.

Le juge administratif rappelle qu’aux  termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme :

«  Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. « 

Or dans cette affaire, le formulaire joint à la demande de permis de construire mentionnait la construction, notamment, d’un local d’activités de type bureaux, et faisait état, d’un local de 122 m² pour des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ressortant de la destination « commerce et activités de services », distincte de la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » qui comprend les bureaux.

En raison de cette incohérence, la société pétitionnaire avait indiqué, à la demande de la ville de Lyon que ce local ne relevait pas de la règlementation des établissements recevant du public. Cependant relève le juge, le maire de Lyon a autorisé, du fait des termes mêmes de la décision en litige, la construction en rez-de-chaussée du local d’activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sans disposer des documents requis par les dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire, en l’absence de telles pièces, est fondé.

L’arrêté délivrant le permis de construire est donc annulé.

TA Lyon, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2105157.  Voir également TA Lyon, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 2104991.