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Exclusion d’un étudiant en odontologie : le référé-suspension au secours d’un futur chirurgien-dentiste

Le tribunal administratif de Paris a prononcé le 20 février 2026 la suspension d’une décision d’exclusion de deux ans sans sursis de tout établissement public d’enseignement supérieur, prise par la section disciplinaire de l’Université Paris Cité à l’encontre d’un étudiant en odontologie. Cette ordonnance, rendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, illustre les conditions dans lesquelles le référé-suspension peut constituer un outil efficace face à une sanction disciplinaire universitaire potentiellement disproportionnée.

Le contexte : des signalements anonymes à l’origine de la procédure

L’affaire trouve son origine dans deux courriels anonymes envoyés fin juin 2025 à l’université, signalant qu’un étudiant de l’UFR d’odontologie réalisait des prestations à domicile, notamment des prises d’empreintes dentaires et la fabrication de bijoux dentaires de type « grillz ». Ces signalements, appuyés de captures d’écran d’échanges Instagram non datées, ont conduit à l’ouverture d’une procédure disciplinaire et, in fine, à une exclusion de deux ans sans sursis prononcée en novembre 2025, notifiée début janvier 2026.

Sur l’urgence : une interruption d’études caractérisée

Le juge des référés retient l’urgence sans difficulté. L’étudiant se trouvait dans l’impossibilité totale de poursuivre ses études dans tout établissement public d’enseignement supérieur depuis la notification de la décision, et ce pour deux années consécutives. Le juge écarte implicitement l’argument que l’étudiant aurait pu se replier vers un établissement privé, la décision étant intervenue en cours d’année universitaire, rendant une telle démarche matériellement impossible dans les délais. L’université, de son côté, n’a pas établi l’urgence qu’il y aurait à ne pas suspendre l’exécution de la sanction, ce qui achève de faire pencher la balance.

On notera que le requérant avait également invoqué les conséquences pour ses patients, dans le cadre de son activité clinique hospitalo-universitaire, et le risque de décrochage thérapeutique pour certains d’entre eux. Le juge ne s’y attarde pas explicitement, préférant fonder sa décision sur l’atteinte à la poursuite des études, mais ces arguments témoignent d’une stratégie argumentaire soigneusement construite pour démontrer le caractère grave et immédiat du préjudice.

Sur le doute sérieux : erreur de fait et disproportion

C’est sur ce terrain que la décision est la plus riche. Le juge retient que les moyens tirés de l’erreur de fait et de la disproportion de la sanction sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

L’enjeu factuel central était de savoir si la fabrication d’un « grillz » constituait un exercice illégal de l’art dentaire au sens de l’article L. 4161-2 du code de la santé publique. L’université soutenait que le grillz est une prothèse ou orthèse dentaire relevant de l’art dentaire. L’étudiant contestait cette qualification, soutenant n’avoir jamais introduit ses doigts dans la bouche de patients et que cet accessoire esthétique ne saurait être assimilé à un acte de prothèse dentaire au sens légal. Le juge ne tranche pas ce débat au fond, ce qui n’est pas son rôle en référé, mais estime que les précisions et pièces fournies par le requérant suffisent à instiller un doute sérieux.

Enseignements

Cette ordonnance rappelle plusieurs points essentiels en matière de discipline universitaire. D’abord, des signalements anonymes, aussi circonstanciés soient-ils, ne dispensent pas l’université de vérifier rigoureusement les faits avant de prononcer une sanction lourde. Ensuite, la qualification juridique des actes reprochés doit être solidement étayée, surtout lorsqu’elle emprunte à des notions techniques comme celle d’exercice illégal de l’art dentaire. Enfin, pour un étudiant en fin de cursus, une exclusion de deux ans sans sursis représente une atteinte si grave à sa trajectoire professionnelle que l’urgence du référé-suspension sera généralement aisée à caractériser.

TA Paris, 20 fevr. 2026, n° 2602432