Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu le 6 mars 2026 la décision du recteur de l’académie de Grenoble confirmant l’exclusion définitive d’une lycéenne du Collège Lycée Élitaire Pour Tous, au motif que cette dernière n’avait pas pu se faire assister par la personne de son choix devant la commission académique d’appel. Cette ordonnance de référé-suspension, rendue dans un contexte particulier tenant au profil de l’élève et à l’imminence du baccalauréat, apporte un éclairage précieux sur la portée du droit à l’assistance dans la procédure disciplinaire scolaire.
Le contexte : une élève en situation de vulnérabilité face à une sanction maximale
Mme B…, âgée de 23 ans, avait repris sa scolarité en 2023 après un parcours difficile, au sein du CLEPT, établissement spécialisé dans l’accueil d’élèves en rupture scolaire rattaché au lycée Mounier de Grenoble. En décembre 2025, elle avait été sanctionnée d’une exclusion définitive de l’établissement à la suite de violences physiques commises à l’encontre d’une autre élève. La commission académique d’appel, réunie le 4 février 2026, avait confirmé cette sanction, et le recteur avait entériné cette décision le 5 février. La requérante saisissait le juge des référés en faisant valoir, notamment, qu’elle n’avait pas pu se faire assister par la personne de son choix lors de cette commission d’appel.
Sur l’urgence : la déscolarisation prolongée à l’approche du baccalauréat
Le juge retient l’urgence sans difficulté. L’élève était déscolarisée depuis près de trois mois à la date de l’ordonnance, et les épreuves du baccalauréat approchaient. Le fait que le CLEPT soit décrit comme le seul établissement adapté à ses troubles et à son parcours scolaire, rendant une réinscription rapide ailleurs peu probable, renforce encore le caractère grave et immédiat du préjudice. La situation personnelle de cette élève adulte en reprise de scolarité confère à la condition d’urgence une résonance particulière.
Sur le doute sérieux : le droit à l’assistance devant la commission académique
Le moyen retenu est tiré de la méconnaissance de l’article D. 511-32 du code de l’éducation, qui prévoit le droit pour l’élève de se faire assister par une personne de son choix devant les instances disciplinaires. Le recteur avait soutenu que le devoir de réserve faisait obstacle à ce qu’un professeur assiste un élève devant la commission académique, notamment parce que cela pourrait conduire ce professeur à exprimer un désaccord avec la décision du conseil de discipline.
Le juge rejette cet argument avec une formulation nette : si l’assistance d’un élève par un professeur est susceptible de conduire ce dernier à faire état de désaccords avec la décision disciplinaire, le devoir de réserve ne fait pas par lui-même obstacle à une telle assistance. Autrement dit, le risque que l’assistant exprime une opinion contraire à celle de l’institution ne suffit pas à restreindre un droit expressément prévu par les textes. C’est à la personne choisie par l’élève d’apprécier les limites que lui impose son propre statut, non à l’administration de l’écarter préventivement.
Sur l’injonction : nouvelle commission, pas réintégration immédiate
Le juge prend soin de calibrer précisément les conséquences de la suspension. Il rappelle que la décision du conseil de discipline de l’établissement, qui n’est pas irrégulière, demeure exécutoire. La suspension ne porte que sur la décision du recteur confirmant la sanction en appel. Il n’y a donc pas lieu de réintégrer l’élève, mais seulement de lui offrir la garantie procédurale dont elle a été privée : le recteur est enjoint de convoquer une nouvelle commission académique dans un délai de quinze jours, en mettant l’intéressée à même d’être assistée par une personne de son choix.
Pour les familles et leurs conseils, cette décision rappelle que les garanties procédurales de la procédure disciplinaire scolaire, y compris en appel, sont pleinement opposables à l’administration, et que leur méconnaissance constitue un moyen efficace devant le juge des référés.
TA Grenoble, 6 mars 2026, n° 2601975