Les agents publics doivent être informés de la tenue de la réunion de la commission de réforme pour pouvoir se défendre, rappelle le tribunal administratif de Nîmes.
Cela est prévu à l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière qui prévoit que:
» La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller « .
Dans cette affaire qui portait sur une procédure de licenciement pour inaptitude physique, la requérante soutenait qu’elle n’avait pas été informée de la date de la réunion de la commission de réforme. Le juge lui donne raison puisqu’il ne « ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait été invitée à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, et informée de la possibilité de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux ».
« Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’elle a été informée de ce qu’elle pouvait être entendue par la commission et se faire assister par un médecin de son choix ou un conseiller. »
La décision attaquée est ainsi entachée d’un vice de procédure, qui a privé la requérante d’une garantie. La décision attaquée est annulée par le tribunal qui enjoint au maire de la commune de procéder à la réintégration juridique de l’agent en vue de réexaminer sa situation au regard de la rechute d’accident de service et de la condition d’aptitude requise pour la titularisation.
TA Nîmes, 2e ch., 8 juill. 2022, n° 1924935.