Une auberge de jeunesse peut elle détenir une licence IV et vendre de l’alcool comme n’importe quel hôtel ?
Le juge administratif répond par la négative. Ce dernier était saisi par la fédération des auberges de jeunesse qui contestait le refus du préfet d’autoriser le transfert d’une licence IV au sein d’une auberge de jeunesse.
Le préfet se fondait sur l’article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit une zone de protection autour des » Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse » interdisant la délivrance d’une licence de débit de boisson.
Selon le juge, il résulte de ces dispositions, issues de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, que l’établissement d’un débit de boisson à consommer sur place ne peut être autorisé à l’intérieur d’un « établissement d’hébergement collectif de la jeunesse », et ce même si l’activité de cet établissement ne présente aucun lien avec le service public de l’éducation.
Selon la juridiction administrative, l’établissement « Auberge Hi France Strasbourg 2 Rives » pour lequel elle a sollicité le transfert d’un débit de boisson a pour principale vocation de proposer un hébergement collectif à un public jeune dans un cadre touristique ».
Dès lors, « cet établissement devait être regardé comme un « établissement d’hébergement collectif de la jeunesse » au sens des dispositions précitées du code de la santé publique et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il soit également une « auberge collective » au sens des dispositions de l’article L. 312-1 du code du tourisme, les deux qualifications n’étant pas exclusives l’une de l’autre. »
Le juge valide donc la légalité du refus de transfert de licence IV opposé par le préfet.
TA Strasbourg, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2108763.