Que se passe-t-il si un enseignant stagiaire n’a pas pu effectuer l’intégralité de son stage en raison du covid et a fait l’objet d’un refus de titularisation ? C’est ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans un intéressant arrêt en date du 13 juillet 2022.
En droit, l’article 6 du décret du 4 juillet 1972 prévoit la nécessité d’accomplir un stage d’une durée d’une année, qui peut être prorogée pour une durée d’un an. Les stagiaires qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont licenciés.
Le juge indique dans cette affaire que:
» tout enseignant stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Au nombre de ces conditions figure celle tenant à l’accomplissement du programme complet de formation individualisée prévu par l’article 26 précité du statut, alternant mises en situation sous tutorat et enseignements théoriques qui, seule, peut donner lieu à une évaluation complète. Cette garantie trouve à s’appliquer aux stages initiaux comme aux stages prolongés. »
Or dans cette affaire, le requérant » n’a pu accomplir qu’une partie du programme individualisé de mise en situation dans son établissement d’affectation, alors en outre que le bilan de son année de stage met en exergue ses lacunes en matière de pratique pédagogique. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir n’avoir pas été évalué conformément aux dispositions précitées de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés. »
En conséquence, la cour annule la décision de licenciement et enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer le requérant en qualité de stagiaire à la date de son licenciement et de le mettre à même d’accomplir un stage complet.
Référence : CAA Lyon, 13 juillet 2022, n° 21LY02361.