A quelle condition un jury d’université peut il refuser un candidat à la validation des acquis de l’expérience? Quelles compétences le jury doit il apprécier ?
Le tribunal administratif d’Orléans répond dans une intéressante décision du 24 janvier 2023. L’affaire portait sur une VAE en vue de l’obtention du diplôme de Master « Management et Administration des Entreprises ».
Le juge rappelle qu’en application de l’article R. 335-9 du code de l’éducation, les procédures d’évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé.
Or, le rapport du jury ayant refusé la VAE indiquait que « MAE est un diplôme double compétence ouvert à des personnes qui ont une compétence initiale en dehors de la gestion. Or la candidate ne fait pas état de compétence autre que gestion. [] « () » Peu convaincu par la valeur ajoutée que représente [le] MAE pour la candidate. Le jury considère que l’audition n’a pas permis de connaître véritablement les motivations de celle-ci. « .
Le juge considère que cette motivation est entachée d’erreur de droit dès lors que le jury s’appuie sur un « motif tiré de la valeur ajoutée du diplôme pour la candidate et de la motivation de celle-ci, d’autre part, au motif de ce que le diplôme était ouvert à des personnes qui ont une compétence initiale en dehors de la gestion ». Ainsi, le jury s’est fondé notamment sur des considérations relatives à l’accès audit diplôme et non sur les aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance dudit diplôme.
En conséquence, le juge considère que le jury a fondé sa décision sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui était soumise.
Le juge annule donc la décision refusant au requérant la validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue de l’obtention du diplôme de Master « Management et Administration des Entreprises – Perfectionnement en management ».
TA Orléans, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2101590.