Annulation d’un refus de titularisation d’un moniteur de sport

Dans quelles conditions un fonctionnaire stagiaire peut ne pas être titularisé ? Comment doit se dérouler le stage préalable à cette titularisation? Le tribunal administratif de Paris nous rappelle le cadre juridique à l’occasion d’une affaire portant sur un surveillant pénitentiaire qui avait été admis  à exercer des fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Suite au stage, il n’avait cependant pas fait l’objet d’une habilitation définitive et avait donc du reprendre ses fonctions d’origine.

Le juge rappelle que:

 » Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. »

Or, dans cette affaire, le juge considère que « les autorités en charge de l’évaluation de M. A n’ont pas été en mesure d’apprécier l’ensemble de ses qualités professionnelles au regard du contexte local particulier, en l’absence de personnes détenues au centre pénitentiaire Paris La Santé entre septembre 2018 et janvier 2019. »

Ainsi,

« celui-ci n’a accueilli ses premiers détenus que le 4 février 2019, de sorte que la majeure partie des items d’évaluation de M. A n’a pu être analysée, ainsi qu’il ressort expressément du document d’évaluation, lequel se prononce en faveur de la prolongation du stage du requérant. Si ces documents d’évaluation font également état d’un rappel à l’ordre de M. A le 29 novembre 2018, pour s’être endormi le 21 novembre à son poste de travail, ils n’en relèvent pas moins, qu’après quelques erreurs ou maladresses en termes de positionnement, que M. A a su prendre en considération les remarques qui lui étaient faites et s’intégrer dans son équipe, qu’il devait poursuivre en ce sens et faire preuve de force de proposition au quotidien, les six premières semaines de stage de M. A étant, au demeurant, qualifiées d’encourageantes. Enfin, il ne saurait être fait grief à M. A d’avoir cumulé vingt-trois jours de congé de maladie ordinaire depuis sa prise de fonction au centre pénitentiaire Paris La Santé, entre le 3 septembre 2018 et le 27 septembre 2018, cette circonstance étant seulement de nature à fonder une prolongation de la durée de son stage. »

Le juge considère que l’agent est donc fondé «  à soutenir qu’il n’a pas été mis en mesure d’accomplir sa formation dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions en cause ».

La décision en tant qu’elle refuse d’habiliter définitivement le requérant en qualité de moniteur de sport pénitentiaire est donc annulée.

 

TA Paris, 5e sect. – 1re ch., 7 oct. 2022, n° 2006279.  Voir dans le même sens: Conseil d’État, 6ème / 1ère SSR, 1er octobre 2015, 375356