Mal mesurer des distances ou utiliser une mauvaise méthode de calcul peut avoir des conséquences légales. C’est ce que rappelle le tribunal administratif de Paris au préfet de police. L’affaire portait sur une translation d’une licence de débit de boissons de quatrième catégorie (licence IV) refusée par le préfet au motif que l’établissement était situé à moins de 75 mètres d’un autre débit de boissons déjà existant.
Le juge saisi du refus du préfet rappelle le cadre juridique défini aux articles R. 3335-15 et L. 3335-1 du code de la santé publique selon lesquels qui définissent la distance minimale entre deux débits de boisson:
« Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
Le juge ajoute qu' »il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n°2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, que la distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’entrée ou de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d’accès et l’axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons. »
En l’espèce, le préfet considérait que l’établissement était situé à à moins de 75 mètres d’un autre débit de boissons également titulaire d’une licence de quatrième catégorie, en violation des dispositions précitées de l’arrêté préfectoral n° 72-16276 du 29 avril 1972,
Le juge considère cependant qu’ « Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette distance a été mesurée suivant l’axe des trottoirs contrairement à la méthode de calcul définie à l’article L. 3335-1 précité du code de la santé publique. »
Le juge donne donc raison à l’établissement requérant qui produisait un procès-verbal de constat d’huissier certifiant que la distance entre les deux établissements était de 87,6 mètres par l’axe de la voie de circulation ouverte au public » Le requérant justifiait donc bien que la distance entre les deux établissements était supérieure à la distance minimale à respecter de 75 mètres fixée par l’arrêté préfectoral précité du 29 avril 1972.
Le préfet avait donc commis une erreur de droit en retenant une méthode de calcul qui n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 3335-1 précité du code de santé publique, retient le tribunal administratif.
La décision du préfet de police est donc annulée et il lui est enjoint d’autoriser la translation de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie.
TA Paris, 3e sect. – 2e ch., 17 mai 2023, n° 2201357.