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Annulation du refus de desservir des lieux-dits par les transports scolaires

Une région peut-elle refuser de desservir certains lieux par les transports scolaires ? L’affaire portée devant le tribunal administratif de Rennes portait sur une décision de la région Bretagne  qui avait refusé la demande de création d’un arrêt pour les transports scolaires afin de desservir certains lieux dits. La région est en effet compétente en la matière ( L. 214-18 du code de l’éducation et L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports).

Le juge administratif était saisi par plusieurs familles résidant au nord du territoire de la commune de Pont-de-Buis, dans un secteur non desservi par le transport scolaire à destination du collège public de secteur.

La région avait opposé à la demande de dessert en  transport scolaire les motifs suivants:

« d’une part, que le profil des voies à emprunter pour desservir les lieux-dits où ils sont domiciliés n’est pas dimensionné pour accueillir un car de moyenne ou de grande capacité et, d’autre part, que l’organisation actuelle des services et les moyens existants ne permettent pas de desservir ce secteur, les hypothèses étudiées ayant été écartées du fait de contraintes d’exploitation et de la configuration des lieux.

Le juge administratif relève cependant que le région ne produit aucune pièce relative aux constatations effectuées sur place concernant la configuration des lieux. La région en outre ne conteste pas que certains élèves scolarisés au collège public de Pont-de-Buis bénéficient d’un service de transport scolaire assuré par des véhicules de petit ou moyen gabarit et fait simplement état d’« un problème de capacité », s’agissant de ce type de véhicules.

Le juge conteste également l’affirmation de la région selon laquelle mise en place d’un nouveau service au bénéfice de la famille du requérant et de ses voisins n’est pas financièrement soutenable, ce qui n’était pas démontrée par la région.

Le juge considère ainsi que la régions méconnait « les obligations de service résultant de la mission qui lui est confiée » en estimant que la dépense supplémentaire qu’impliquerait la création de nouvelles dessertes à proximité du domicile de M. C, par un véhicule de petite capacité, ne serait pas proportionnée à l’intérêt qu’il présente pour les usagers de ce service public de transport scolaire, au demeurant payant.

Le juge relève également que la région ne soutient pas que le secteur de la commune privé de transport scolaire  « bénéficierait d’aménagements permettant des modes de déplacement alternatifs aux transports scolaires, accessibles à des adolescents »  alors que les requérants expliquaient que « le point d’arrêt de transport scolaire le plus proche de son domicile est situé à 2,5 kilomètres et est desservi par des routes de campagne dépourvues d’accotements et d’éclairage public »

Ainsi, le seul d’affirmer que « la desserte au domicile de chaque élève n’est pas de droit » n’est pas suffisant pour justifier de la légalité de la décision de la région.

Le juge considère donc que la région a entachée sa décision d’illégalité en refusant d’organiser la desserte par les transports scolaires des lieux dits non desservis.

TA Rennes, 3e ch., 25 mai 2023, n° 2104484.