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Annulation de l’interdiction de chicha et narguilé prise par le maire

Un maire peut il interdire l’usage du narguilé ou de la chicha dans certains restaurants de sa commune pour prévenir les troubles à l’ordre public ? Non répond le tribunal administratif de Marseille.

L’arrêté du maire de La Ciotat avait pour objet lutter contre les nuisances engendrées par les rassemblements de fumeurs de narguilé et chicha dans un secteur de la ville particulièrement fréquenté en période estivale, le secteur des plages. Le maire soutenait que les rassemblements occasionnaient des plaintes de riverains eu égard aux nuisances sonores et bagarres sur fond de trafic de stupéfiants, que les utilisateurs entravent la commodité de passage dans les aires piétonnes et les espaces réservés pour les familles et enfants et qu’outre les crachats et déchets, ils dégradent le mobilier urbain. Enfin, l’arrêté indique que l’utilisation du narguilé ou de la chicha est également dangereuse en raison de la combustion de charbon nécessaire à la consommation, laquelle nuit, de plus, à la santé publique et peut être un vecteur de l’épidémie de Covid-19.

Le juge relève que le rapport de police produit par la commune fait certes ressortir l’existence de troubles à l’ordre public résultant de l’usage de narguilés et chichas sur les plages. Cependant, il ne précise pas si la vente de tabac à chicha sur les plages est le fait de clients de l’établissement ou de personnes les accompagnant, et ne permet pas de démontrer que ces atteintes à l’ordre public seraient en lien avec la consommation de tabac à chicha par les clients se trouvant sur les terrasses des bars et restaurants du bord de mer

Le juge considère que le lien de causalité entre les troubles à l’ordre et à la tranquillité publics constatés et la consommation de tabac à chicha sur la terrasse des établissements de bar et restauration n’est pas établie.

Dans ces conditions, la nécessité de la mesure visant à interdire l’usage du narguilé ou de la chicha sur toutes les terrasses des établissements du front de mer pour atteindre le but poursuivi de sécurité et de tranquillité publiques n’est pas démontrée, pas plus que ne l’est, par ailleurs, le motif tenant à la protection de la santé publique au regard des seuls éléments dont se prévaut la commune, qui se borne à invoquer, sans en établir la réalité, des risques de cancer et de propagation de l’épidémie de Covid-19.

Le juge retient également le caractère disproportionné de la mesure. Le juge censure également la disposition de l’arrêté en ce qu’elle prévoyait la confiscation du matériel, le maire n’était pas habilité à décider d’une telle mesure en l’absence de toute autre disposition législative l’autorisant expressément à confisquer ce matériel.

Le juge annule donc l’arrêté du 30 juin 2021 de la maire de la commune de La Ciotat interdisant l’usage du narguilé ou de la chicha dans certains espaces public en tant qu’il comprend cette interdiction à 1’encontre des terrasses de bars et de restaurants et prévoit la confiscation du matériel pour l’usage du narguilé ou de la chicha.

 

TA Marseille, 8e ch., 22 nov. 2023, n° 2106127.