Pour quels faits une administration peut-elle prononcer à l’égard d’un agent contractuel une décision de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement qui est la sanction la plus grave prévue par les textes ?
L’affaire jugée par le tribunal administratif de Paris répond à cette question à propos d’une sanction prise à l’égard d’un agent contractuel de l’Etat, en application de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Le tribunal administratif rappelle le contrôle de la proportionnalité exercé sur les sanctions prises à l’égard des agents publics:
» Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. »
Dans cette affaire, les faits reprochés à l’agent étaient considérés comme établis par le juge, à savoir:
- des propos inadaptés, remarques déplacées et une attitude de défiance qui n’est pas celle attendue d’un agent de catégorie B, conduisant certains services ou directions à demander à ce qu’il ne soit plus leur interlocuteur.
- de nombreux retards et absences pour lesquels il n’a pas informé sa hiérarchie, mais seulement ses collègues, ou transmis hors des délais réglementaires les justificatifs
En outre, le juge relève que la hiérarchie de l’agent sanctionné avait tenté de l’alerter à plusieurs reprises, sans que le requérant ne fasse évoluer son comportement.
Cependant, le juge retient l’absence d’antécédents disciplinaires pour retenir la disproportion du licenciement.
Ainsi, » eu égard à la nature des faits reprochés et à l’absence d’antécédents disciplinaires du requérant, l’autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier sans indemnités ni préavis soit la sanction la plus sévère dans l’échelle des sanctions applicables ».
La sanction de licenciement est donc annulée.
Décision commentée: TA Paris, 5e sect. – 3e ch., 4 janvier 2023, n° 2215524.