Le Conseil d’Etat a rendu une décision importante sur la possibilité d’invoquer des textes internationaux protégeant les droits des enfants. L’affaire portait sur la possibilité pour les pompiers d’accueillir des mineurs parmi les sapeurs-pompiers volontaires susceptibles d’exercer les mêmes missions, potentiellement dangereuses.
Plusieurs textes internationaux étaient visés par les requérants, prohibant notamment le travail des enfants. Le Conseil d’Etat considère cependant que sont dépourvues d’effet direct:
- L’article 7 relatif au droit des enfants et des adolescents à la protection de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996,
- l’article 3 de la convention internationale du travail n° 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, du 26 juin 1973,
- l’article 3 de la convention internationale du travail n° 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, du 17 juin 1999.
Le juge considère en effet que ces dispositions laissent une marge d’appréciation aux Etats parties à ces conventions internationales et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers (rappelons en revanche, même si le texte n’était pas visé par les requérants, que l’article 3-1 de la convention de New York garantissant l’intérêt supérieur de l’enfant est bien d’application direct par les juges français).
Le Conseil d’Etat contrôle en revanche si la possibilité de bénévolat pour les mineurs respecte l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par le préambule de la constitution de 1946. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que l’intérêt supérieur n’est pas méconnu en considérant que la participation des sapeurs-pompiers volontaires mineurs à des activités de lutte contre l’incendie ou de secours, potentiellement dangereuses, est assortie de garanties pour assurer leur sécurité et préserver leur santé (formation adaptée, encadrement par un sapeur pompier expérimenté, accord des parents du mineur etc).
Source : CE, 19 avril 2022, n° 451727