Dans le cadre de l’accès en master, le juge administratif a rappelé l’importance de l’auteur de la décision sous peine de vicier la décision d’incompétence. L’affaire portait sur un élève refusé en master dont le courrier de refus indiquait que » « la commission pédagogique de cette formation a attentivement étudié » son dossier, « mais n’a pu lui réserver une suite favorable ».
Or, aux termes, de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, c’est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d’administration des universités.
Le juge considère donc qu’il résulte des textes que le président de l’université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d’inscription dans les formations dispensées par l’établissement qu’il dirige. Une « commission » ne pouvait donc pas refuser l’inscription de l’élève, mais pouvait seulement émettre un avis (que pouvait ou non suivre le président de l’université).
Le tribunal administratif de Paris annule donc la décision de refus d’admission en master opposée à l’étudiant par ladite commission.
TA Paris, 1re sect. – 3e ch., 8 nov. 2023, n° 2117839.