A quelle condition un jury de concours de l’enseignement supérieur peut il est jugé partial? C’est à cette réponse que répond le tribunal administratif de Strasbourg, à propos du cours pour obtenir le poste de Maître de conférence au sein d’une ENSA.
Le juge rappelle le raisonnement classique en la matière:
« La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci. »
Dans cette affaire, le juge relève des liens trop étroits entre candidats et membres du comité de slection:
– MM. D et E étaient, à la date de la décision en litige, tous deux membres du bureau, composé de dix personnes, de l’association « société française des architectes », le premier en qualité de président et le second en qualité de secrétaire général. L’occupation de telles fonctions implique nécessairement des relations personnelles entre les intéressés pour le fonctionnement de l’association.
– M. E, a été recruté par l’ENSA en février 2021 en qualité d’intervenant extérieur pour participer à l’atelier d’encadrement de projet de fin d’études assuré par M. D en master et a été présenté par ce dernier auprès des étudiants et des autres enseignants comme étant son assistant.
En raison de leur nature et de leur caractère actuel à la date de l’examen des candidatures, les liens professionnels et personnels entretenus entre M. D et M. E étaient de nature à influer sur l’appréciation que M. D pouvait être amené à porter, en tant que président du comité de sélection, sur les mérites professionnels de M. E. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement du président du comité de sélection à son devoir d’impartialité est fondé.
Le juge annule donc la délibération du comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Strasbourg établissant la liste des candidats retenus par ordre de préférence pour le poste de maître de conférences.
TA Strasbourg, 1re ch., 6 juill. 2023, n° 2104924.