Quelles sont les émissions à prendre en compte pour calculer les bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)? Le Conseil d’Etat répond à cette question s’agissant des bruits des camions provenant de l’installation.
La question se posait au regard de l’arrêté du 23 janvier 1997 du ministre de l’environnement relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement qui prévoit que « L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles ».
Il précise que « Les dispositions du présent article sont applicables au bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement.
Selon le Conseil d’Etat, « Il résulte de ces dispositions que pour mesurer les niveaux sonores que l’installation autorisée ne doit pas dépasser, doivent être pris en compte les bruits en lien direct avec l’exploitation émis en limites de propriété, et pas uniquement les bruits émis à l’intérieur de l’établissement. »
Dans cette affaire, un bilan de fonctionnement de l’ICPE avait constaté trois points de dépassements sonores, notamment des nuisances sonores provoquées par le stationnement des poids lourds, moteurs au ralenti. La cour administrative d’appel avait considéré que ces bruits ne devaient pas être pris en compte car les seuils ne seraient applicable « qu’au bruit global émis par l’ensemble des activités exercées à l’intérieur de l’établissement. »
Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement car le bruit des camions devait être pris en compte:
« En estimant que cet arrêté faisait obstacle à la prise en compte des nuisances sonores en cause, liées aux mouvements de camions vers l’installation, alors que ces nuisances trouvaient leur source à l’extérieur de l’établissement mais étaient en lien direct avec l’exploitation et mesurées au voisinage immédiat de l’installation, la cour a commis une erreur de droit. »
CE, 6-5 chr, 17 févr. 2023, n° 443710.