Une étudiante a droit de voir corrigée les erreurs matérielles commise par le jury d’examen sur son relevé de notes, rappelle la cour administrative d’appel de Marseille. Et l’étudiant peut obtenir l’annulation de la délibération du jury peut être obtenue quand bien même l’étudiant ne justifie pas qu’il aurait obtenu plus de 10/20 de moyenne sans l’erreur;
L’affaire portait sur une étudiante inscrite en licence 3 de « Physique chimie » dispensée à la faculté de sciences de l’université Aix-Marseille. Par un relevé de notes l’étudiante a appris que ses résultats d’admission de la seconde session étaient de 8,951 sur 20 dont 8,586 sur 20 au semestre 5 et 9,315 sur 20 au semestre 6, et qu’elle était ajournée
Le juge relève qu’il « n’est pas contesté qu’une erreur matérielle a été commise pour le calcul de la moyenne générale obtenue par l’appelante à la session n° 2 du semestre 6. L’université admet qu’une erreur technique s’est glissée dans le calcul, la validation des acquis avec note n’ayant pas été correctement saisie dans le logiciel dédié, APOGEE, et que la note de l’intéressée est en réalité de 9,922 sur 20 au lieu de 8,951 sur 20. »
L’étudiante est, dès lors, fondée à soutenir que la délibération du jury, révélée par le document intitulé « Notes et résultats » la déclarant ajournée, repose, en ce qui la concerne, sur des faits matériellement inexacts.
Ainsi, l’université Aix-Marseille avait l’obligation de provoquer une nouvelle délibération du jury, seule autorité compétente pour tirer toutes les conséquences de ladite erreur quant à l’appréciation des mérites de l’intéressée et qui a toute liberté pour procéder ou non à un rehaussement des notes individuelles.
En l’absence de nouvelle délibération du jury sur le cas de l’étudiante, celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que la décision l’ajournant en l’absence de rectification matérielle et en l’absence de nouvelle délibération, est illégale.
CAA Marseille, 6e ch. – formation à 3, 5 juin 2023, n° 21MA01456.