Les écoles ne peuvent interdire à leurs élèves de quitter l’école tout en conservant sans condition les frais de scolarité, rappelle une cour d’appel qui précise que les raisons du départ peuvent résulter des insuffisances de l’école.
La Cour d’appel rappelle en effet que la faculté de résiliation du contrat doit être appréciée conformément à la jurisprudence qui conditionne la résiliation du contrat à la démonstration d’un motif légitime et impérieux. Cela est classique. Mais dans cette affaire, le motif légitime et impérieux ne résultait pas d’une maladie ou d’un autre fait résultant de la situation personnelle de l’élève mais de problèmes imputables à l’école – et c’est l’intérêt de la décision.
La cour d’appel retient comme établies :
- que l’école n’avait pas mis en place un système permettant à tous ses étudiants de pouvoir réaliser tous les examens de clinique interne exigés par le programme du ministère,
- qu’une organisation syndicale a saisi en 2018 le ministère pour que l’agrément soit retiré…
- que les étudiants savaient cette difficulté majeure, puisqu’en 2019 une promotion écrivait à la direction notamment pour évoquer l’impossibilité pour certains d’atteindre le quota d’examens cliniques posé par les textes,
- que ces difficultés expliquent le départ de nombreux étudiants vers un établissement concurrent, qui lors de leurs admissions a constaté des lacunes dans leur formation,
- qu’en 2021, l’agrément a été retiré pour la deuxième fois.
La cour d’appel estime, à l’aune des pièces et explications produites par l’appelante, que l’élève démontre que sa décision était bel et bien justifiée par un motif légitime et impérieux. La cour considère donc infondée la demande de paiement des frais de scolarités des 4ème et 5ème année formulée par l’école.
A contrario, la cour estime que l’étudiante lésée était en droit de se voir indemniser à titre de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 10 000 euros, somme englobant les frais de scolarité engagés au titre de sa troisième année (6 350 euros) et au titre des dépenses courantes pour cette année.
CA Colmar, ch. 2 a, 12 janv. 2023, n° 20/03408.