Inscription d’un étudiant étranger à l’IEJ pour préparer le CRFPA : l’université ne peut pas exiger un titre permettant d’exercer la profession d’avocat

Quelles sont les conditions d’inscription d’un étudiant étranger un institut des études judiciaires en vue de suivre la formation préparatoire à l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) ? Quel titre ou diplôme doit il fournir s’il ne dispose pas d’un master 1 en droit français? Un diplôme lui permettant d’exercera la profession d’avocat ou simplement un diplôme lui permettant d’accéder à la profession d’avocat.

Le tribunal administratif rappelle les textes applicables à l’accès aux IEJ, notamment la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats. Il s’appuie en outre sur  l’arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat qui prévoit que «  Sont reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat : () / 8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l’Etat où ce titre a été délivré ;

Le tribunal considère à titre liminaire que:

 » l’inscription à à l’IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l’examen d’entrée au centre régional de formation à la profession d’avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s’inscrire à l’examen d’entrée au CRFPA.

Surtout, il résulte de textes précités que:

 » un candidat étranger non ressortissant européen souhaitant s’inscrire à cette formation préparatoire dispensée par l’UPPA doit notamment établir qu’il a obtenu les 60 premiers crédits d’un master en droit en France ou bien que lui a été délivré l’un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, c’est-à-dire, au moins une maîtrise en droit ou, selon l’arrêté du 25 novembre 1998, tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la profession d’avocat dans l’Etat où ce titre a été délivré.

Dans cette affaire, l’université refusait l’inscription de l’étudiant au motif le motif que « celui-ci ne justifie pas avoir obtenu un master 1 français ni être inscrit dans un tel cursus de l’UPPA au titre de l’année universitaire en cours et ne produit aucun titre ou diplôme permettant d’exercer la profession d’avocat au Cameroun. »

L’université a en conséquence commis une erreur de droit puisque l’étudiant devait pouvoir se borner à produire un titre ou un diplôme délivré par son pays permettant d’accéder à cette profession réglementée dans ce pays.

Le juge du référé suspend donc la décision de refus d’inscription.

Décision commentée: TA Pau, 3 janv. 2023, n° 2202629.