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Harcèlement moral à l’égard d’un gardien de la paix – condamnation de l’administration

La cour administrative d’appel de Toulouse a rendu une décision éclairante sur la manière dont peut être sanctionné un harcèlement moral commis à l’égard d’un fonctionnaire et sur le mécanisme de présomption.

Plusieurs éléments étaient avancés par l’agent, gardien de la paix:

  • Saisine de mauvaise foi du procureur de la République à son encontre car ce dernier avait fourni à ses collègues du gel désinfectant pour les mains
  • refus d’une réintégration suite à une mutation de l’agent alors qu’il était en arrêt de travail (pour un motif médical fallacieux)
  • convocation dans le cadre « d’une enquête administrative pour des faits de manquements au devoir de réserve, de loyauté de discrétion »
  • interdiction de porter des tenues de grand froid en dehors d’opérations sur le terrain
  • Attestation d’un collègue selon lequel le supérieur hiérarchique aurait déclaré vouloir « casser en deux » l’agent en raison de l’irritation que lui ont causé les observations qu’il a inscrites sur le cahier d’hygiène et de sécurité du service et la lettre qu’il a envoyée à la préfète
  • Arrêt de travail et certificat médical justifiant des troubles dus à des problèmes professionnels

Le juge administratif considère que les éléments de faits avancés par l’agent sont susceptibles de faire présumer un harcèlement moral à son encontre. C’est donc à l’administration de contredire cette présomption, ce que ne fait pas l’Etat dans cette affaire.

Ce dernier  » n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement » relève la cour.

Dans ces conditions, la cour administrative d’appel considère que ces faits caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral et qu’il est fondé à demander la réparation. Le juge retient également la faute de l’administration en laissant perdurer les faits de harcèlement moral alors qu’elle avait été informée de la situation et ce quand bien même l’intéressé n’a pas formellement sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle.

 

Décision commentée: CAA Toulouse, 2e ch., 13 sept. 2022, n° 20TL03555.