Une sanction infligée par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel

Le Conseil d’Etat a rendu une intéressante décision sur le principe de non aggravation en appel d’une sanction disciplinaire.

L’affaire portait sur une sanction infligée à un enseignant chercheur en application de l’article L. 952-8 du code de l’éducation. La sanction avait été aggravée par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en appel. Ce dernier avait en effet étendu l’interdiction d’exercice aux fonctions d’enseignement  initialement limitée aux fonctions de recherche, et porté la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci -tout en en réduisant la durée. 

Le Conseil d’Etat rappelle dans cette affaire le principe de non aggravation d’une sanction disciplinaire en appel et en précise les modalités:

« Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu’une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel, lorsqu’il n’est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. Pour l’application de cette règle, dont la méconnaissance doit le cas échéant être relevée d’office par le juge de cassation, la gravité d’une sanction d’interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s’apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités d’exécution de la sanction…. »

Il ajoute que « Les sanctions susceptibles d’être prononcées en application du 5° de l’article L. 952-8 du code de l’éducation reposent sur la combinaison de quatre éléments, relatifs, respectivement, à la nature et à l’étendue des fonctions dont l’exercice est interdit, au périmètre de l’interdiction d’exercice, à la durée de celle-ci et à l’étendue de la privation de traitement. Une sanction prononcée sur ce fondement doit être regardée comme aggravée lorsque l’un de ces éléments est aggravé. »

En conséquence, la décision du CNESER est annulée.

Décision commentée: CE, 4-1 chr, 6 avril 2022, n° 438057