Une préfecture peut refuser l’ouverture d’un établissement sous licence III ou IV dans certaines conditions, et notamment en cas de méconnaissance de règles de distance. Mais encore faut il savoir bien mesurer rappelle le tribunal administratif de Rennes.
L’affaire portait sur établissement souhaitant ouvrir une cave à bières à Rennes dont la demande avait été refusée par le préfet en raison de sa proximité trop grande avec certains établissements sportifs et de santé.
Le tribunal rappelle les pouvoirs du préfet qu’il retire de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique et qui lui permettent de fixer des distances minimales à respecter en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains établissements (établissements de santé, établissements sportifs, établissement d’enseignement…). Le préfet avait fixé une distance de 100 mètres pour les communes de plus de 1000 habitants.
Le juge constate que pour rejeter la demande du requérant, le préfet a considéré que la distance de 100 mètres n’était pas atteinte à l’égard d’un établissement de d’un cabinet médical, d’une salle de fitness , et d’un cabinet de masseur-kinésithérapeute et enfin d’un club de gym stretching.
Mais le juge considère que ces établissements n’entrent pas dans ceux créant une zone protégée:
- ni le cabinet médical, ni le cabinet de masseur-kinésithérapeute ne peuvent être considérés comme des établissements de santé, tels qu’ils sont définis par les articles L. 6111-1 et suivants du code de la santé publique
- Le club de gym stretching et la salle de fitness « Monkey Gym ne peuvent pas non plus être regardés comme des terrains de sports privés , compte tenu de leur mode de fonctionnement et notamment de leur accès réservé aux abonnés ou aux sportifs préalablement inscrits.
Le juge annule donc pour erreur de droit le refus opposé par le préfet. Une décision qui ne manquera pas d’intéresser le secteur de la restauration et des débits de boisson, souvent freinés dans leur installation par des interprétation trop extensive du code de la santé publique.
Décision commentée: TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2102292