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Le maire ne pouvait pas mettre à la charge d’une personne non titulaire de la concession les frais des travaux de sécurisation du monument funéraire

Qui doit supporter les travaux de sécurisation d’un monument funéraire exécutés d’office par le maire ? C’est à cette réponse que répond le tribunal administratif de Montpellier.

L’affaire faisait suite à un constat de désordres sur un monument funéraire dressé par le maire de Perpignan. Ce dernier avait alors mis demeure les ayants droit du caveau de prendre dans un délai d’un mois les mesures pour faire cesser le péril en y effectuant des travaux de réparation ou de démolition. Le maire avait ensuite décidé de procéder d’office à la sécurisation du caveau, par la mise en place d’une mise en sécurité provisoire puis la réalisation de travaux de mise en sécurité définitive. L’arrêté du maire prévoyait que les frais engagés par la commune afin de réaliser les travaux seront recouvrés contre les ayants droits de la concession en désignant un M. D.

Or, aux termes de l’article L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation :

« Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. ()

() A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite, sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendue à sa demande. / Lorsque la commune se substitue aux personnes titulaires de la concession défaillantes et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. /

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu’elle s’est substituée aux personnes titulaires de la concession défaillantes, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. ». »

Autrement dit, seul le titulaire de la concession défaillante peut être mis à contribution par le maire.

Dans cette affaire, le juge retient que M. D, même s’il s’est substitué à sa mère dans le cadre des échanges avec la commune sur le péril du caveau en litige,  ne peut être regardé comme une personne titulaire de la concession. En effet, c’est sa mère toujours vivante qui est l’une des six héritières pour moitié de la concession.

L’article 2 de l’arrêté litigieux est donc annulé en tant qu’il a mis à la charge de M. D les frais.

TA Montpellier, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2106305.