Sur le fondement des articles L. 2223-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, une commune peut accorder l’octroi d’une concession funéraire dans l’enceinte de son cimetière communal. Cette concession met à la charge du concessionnaire (le titulaire de la sépulture) un certains nombres d’obligations (paiement de la redevance, renouvellement de la concession, entretien…) qui peuvent, si elles ne sont pas honorées, conduire à la reprise de la concession par la collectivité. (Pour plus d’informations générales sur le droit funéraire, voir nos articles : Droit funéraire : quelles obligations pour les communes ? Droit funéraire : quels sont mes droits ?).
1.Que se passe-t-il lorsque le concessionnaire ne renouvelle pas la concession ou que la concession est en « état d’abandon » ?
Les articles L. 2223-15 et L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités disposent qu’une commune peut procéder, lorsque l’état d’abandon a été régulièrement constaté, au transfert des restes funèbres des défunts vers l’ossuaire municipal ou procéder à la crémation de ces mêmes restes sauf à ce que le défunt se soit opposé à la crémation de ses restes (article L. 2223-4 du CGCT).
2. Quel avenir pour les restes du défunt ?
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt rendu en 2016 que ces restes n’ont pas être individualisés lorsqu’ils sont transférés dans l’ossuaire communal :
« Il (le Maire de la commune) lui appartient alors, après avoir prononcé par arrêté la reprise du terrain affecté à la concession, de veiller à ce que les restes des défunts soient exhumés, réunis dans un cercueil de dimensions appropriées, conformément aux dispositions de l’article R. 2223-20, et inhumés de nouveau sans délai dans un lieu définitivement affecté à cet usage ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que les restes transférés vers l’ossuaire doivent être individualisés. » (CE, 21 novembre 2016, req . n°390298)
Ainsi, il n’existe pas d’obligation légale imposant à la commune de procéder à l’individualisation des restes des défunts qu’elle peut recueillir lors d’opérations de reprise de concession.
3. Le maire est-il tenu de procéder à la restitution des restes d’un défunt à ses proches ?
Un maire ne peut refuser l’exhumation des restes que pour un motif de police administrative (salubrité, tranquillité, décence…) (CE, 13 mai 1910, Houdbine, p. 391) ou pour un défaut dans la qualité du demandeur (CE, 7 mai 1937, Morard, p. 479).
De même, un maire est tenu de faire droit à la demande présentée par une personne disposant d’une habilitation du juge judiciaire (CE, 17 octobre 1997, Tab p 708).
En conséquence, le maire ne peut refuser la demande d’une famille souhaitant récupérer les restes d’un défunt inhumé en terrain commun puis transférés au sein de l’ossuaire communal :
« Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai de rotation de cinq ans défini à l’article R. 2223-5 précité, le maire peut faire procéder au transfert des restes funèbres des défunts qui sont inhumés en terrain commun vers l’ossuaire municipal prévu par l’article L. 2223-4, ou faire procéder à leur crémation, en l’absence d’opposition connue et attestée du défunt. Toutefois, ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne font obligation au maire de refuser la demande par laquelle un membre de la famille d’un défunt demande à disposer de ses restes mortels inhumés dans l’ossuaire aménagé à cet effet, après avoir été exhumés d’une sépulture en terrain commun, au terme du délai de rotation. Par suite, en rejetant la demande de Mme G. épouse B. tendant à ce que les restes mortels de sa mère, inhumés dans l’ossuaire d’un cimetière de la commune, lui soient restitués au seul motif que la réglementation y faisait obstacle, le maire du Mans a entaché sa décision d’une erreur de droit. Pour ce motif, Mme G. est fondée à demander l’annulation de la décision du maire du Mans, en date du 11 septembre 2017. » (TA de Nantes, 8 avril 2020, req. n°1801255)
Cependant, le Conseil d’Etat dans l’arrêté précité a précisé que l’exhumation des restes devait être « matériellement possible par des moyens raisonnable » pour qu’une commune fasse droit à la demande formulée :
« En l’espèce, l’exhumation des restes de MmeC…, déposés sans être individualisés dans l’ossuaire de Saint-Etienne avant que celui-ci ne soit remblayé et recouvert d’une dalle de béton, n’était pas matériellement possible par des moyens raisonnables ; que si Mme A…soutient que le transfert de ces restes avait été réalisé dans des conditions illégales, cette impossibilité matérielle faisait, en tout état de cause, obstacle à ce qu’ils lui soient restitués ; qu’au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert, opéré après une reprise régulière de la concession par la commune à une date à laquelle le délai d’attente de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales n’était pas applicable, aurait été réalisé dans des conditions illégales ; qu’ainsi, le maire de Saint-Etienne a légalement refusé l’exhumation des restes de MmeC… ; que Mme A…n’est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu’elle attaque, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. »(CE, 21 novembre 2016, req . n°390298)
En conséquence, le maire n’est donc pas tenu de refuser une exhumation de l’ossuaire et d’ailleurs pas davantage de l’accorder, ni d’informer les familles lorsque l’exhumation se déroule en terrain commun (TA Nancy, 30 avr. 2019, req. n°1702166).