La loi d’orientation des mobilités (LOM) avait prévu d’organiser une expérimentation pour deux ans pour l’installation de radars sonores. L’article L130-9 du code de la route créé par la loi LOM prévoyait ainsi une » expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. »
Le décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 met en oeuvre cette expérimentation.
Il définit les villes et territoires qui pourront expérimenter ces appareils de contrôle automatique du niveau d’émissions sonores des véhicules en circulation. il s’agit Bron, Paris, Rueil-Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, de celles appartenant à la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse, de la métropole de Nice et de la métropole de Toulouse.
Le décret définit également le lieu d’implantation des radars. Ils seront installés sur les voies situées à l’intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n’excède pas 50 km/h. Ils ne peuvent pas être installés simultanément sur l’ensemble des voies sur lesquelles l’autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation en application des articles L. 2213-1, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (maire, président de la métropole, président de l’EPCI).
Le décret renvoie à un arrêté de l’autorité locale détenant le pouvoir de police de la circulation pour définir les sections de voies sur lesquelles un appareil de contrôle automatique est installé et les plages horaires quotidiennes d’activation de cet appareil.
Durant la première phase de l’expérimentation, les appareils de contrôle sonore non homologués pourront être installés par des opérateurs désignés par les collectivités locales afin d’effectuer les tests nécessaires sur les voies de circulation en vue d’une homologation dans les conditions fixées par le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
La deuxième phase de l’expérimentation débutera lorsque des appareils de contrôle automatiques capables d’attribuer à un véhicule à moteur le bruit émis lors de son passage devant l’appareil, rempliront les conditions fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé. Elle a pour objet de constater les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 318-3 du code de la route, et d’appliquer les dispositions relatives à l’amende forfaitaire prévue à l’article L. 130-9 du même code ainsi qu’à l’article R. 49-1 du code de procédure pénale.
S’agissant de la question sensible du traitement des données à caractère personnel, il est renvoyé à un arrêté. Ce dernier précisera les conditions de mise en œuvre ce ce système de contrôle et de traitement de données à caractère personnel automatisés dans le respect de la loi de 1978 et du RGPD.
Le décret organise enfin le bilan. Une consultation des collectivités territoriales ayant procédé à l’expérimentation sera effectuée par le préfet sur l’efficience des contrôles opérés. Le bilan comprend une évaluation de l’impact sur le comportement des usagers de la route, du caractère dissuasif de la présence des appareils de contrôle automatique, de l’acceptabilité sociale de ce contrôle et de l’éventuelle baisse constatée des niveaux des émissions sonores. Cette évaluation s’accompagne d’une analyse basée sur le nombre de véhicules en dépassement des seuils d’émissions sonores fixés et sur la graduation de leurs émissions sonores par rapport au nombre de véhicules en circulation sur le site d’expérimentation.
Référence: Décret n° 2022-1 du 3 janvier 2022 fixant, en application du cinquième alinéa de l’article L. 130-9 du code de la route, la procédure d’expérimentation de la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles et modifiant le code de la route