Professeur des écoles: suspension du licenciement pour faute professionnelle grave malgré les coups infligés à l’élève

Pour quels faits un enseignant peut il être licencié par le rectorat? L’affaire portait sur un licenciement pour faute grave d’un maître contractuel de l’enseignement privé qui avait été condamné à 1000 € avec sursis par le tribunal correctionnel suite à des faits de violence envers un élève.

Le juge rappelle l’échelle des sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant dans les classes sous contrat des établissements d’enseignement privés prévues par l’article R. 914-100 du code de l’éducation avant de s’intéresser aux fautes reprochés à l’enseignant.

Dans cette affaire, l’intéressé reconnaissait les faits. La question était donc non celle de la matérialité des faits -reconnue – et mais celle de la proportionnalité de la sanction à ces faits.

Le juge administratif examine la gravité de la faute en considérant les faits inacceptables mais d’une gravité à relativiser :

 » Si les agissements de l’enseignant, à l’évidence inacceptables, ont entraîné pour le jeune élève un malaise qui a poussé ses parents à le changer d’école, il résulte toutefois de l’instruction que les « coups » infligés, qui relèvent plus de la tape que de la gifle, ne sont pas de nature à caractériser un acharnement pervers à l’encontre de cet élève, ni une discrimination à l’égard d’une situation de handicap, ni davantage « une pratique éducative ordinaire » comme le prétend la rectrice en défense. « 

Le juge prend en compte l’absence d’antécédents de l’enseignant :

« M. A n’avait fait l’objet précédemment d’aucune sanction pénale ou disciplinaire et il a déclaré regretter ses gestes ».

La sanction est donc annulée comme disproportionnée :

« Alors que l’autorité rectorale dispose d’un large éventail de sanctions disciplinaires, de nature et de portée différentes, il apparaît en l’état du dossier que des sanctions moins sévères que la résiliation du contrat n’auraient pas été, en raison de leur insuffisance, hors de proportion avec la faute commise. »

TA Caen, 14 mars 2023, n° 2300342.