Le tribunal administratif de Rennes a rendu une intéressante décision en matière de lutte contre la pollution de l’eau en annulation un plan d’action régional de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates insuffisant (TA, Rennes, 4 juin 2021, n° 1806391).
Le tribunal administratif de Rennes a en effet annulé la décision du préfet de la région Bretagne de refus opposé à la demande de l’association Eau et Rivières de Bretagne de compléter le sixième plan d’actions régional (PAR) de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates. Ce plan est la déclinaison du programme d’actions national transposant la directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Le tribunal administratif de Rennes relève « qu’un renforcement des actions mises en œuvre demeure nécessaire afin de restaurer durablement la qualité de l’eau en Bretagne, de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux et, ainsi que le soutient l’association requérante, de prévenir au maximum le phénomène des marées vertes ». Le tribunal administratif rejette l’argument en défense d’une doctrine régionale de l’Etat dans le cadre de l’instruction des dossiers déposés par les éleveurs au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, réduisant ce solde à 25 kilogrammes par hectare pour les installations soumises à enregistrement et autorisation. Cette « doctrine » ne permet pas de pallier l’absence, dans de la PAR de mécanismes contraignants de réduction des apports azotés, au moins dans les zones d’actions renforcées.
En conséquence, en refusant de compléter le PAR, le préfet de la région Bretagne a commis une erreur d’appréciation entachant d’illégalité le PAR. Le tribunal lui enjoint dans un délai de quatre mois, de compléter le 6e PAR, d’une part, par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants situés en amont des sites littoraux concernés par les échouages d’algues vertes et, d’autre part, par la définition précise d’un mécanisme de mise en oeuvre de mesures réglementaires contraignantes supplémentaires en cas de constat d’échec des mesures encouragées par le plan de lutte contre les algues verte.