Le Conseil d’Etat vient d’annuler le refus du gouvernement d’inclure les assistants d’éducation dans le régime indemnitaire des programmes REP et REP+.
L’affaire portait sur la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande d’un syndicat tendant à la modification des dispositions du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » (REP+) et « Réseau d’éducation prioritaire » (REP), afin d’inclure les assistants d’éducation dans la liste des catégories de personnels bénéficiant de l’indemnité créée par ce décret, et d’enjoindre au Premier ministre de prendre des dispositions réglementaires en ce sens.
En effet, une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d’éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques, aux psychologues de l’éducation nationale, et aux personnels sociaux et de santé qui exercent leurs fonctions dans les écoles ou établissements relevant, du programme REP ou REP+. Les agents contractuels, même en CDD, recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans ces mêmes écoles ou établissements bénéficient également de cette indemnité de sujétions. Seuls les assistants d’éducation étaient exclus de cette indemnité.
Le Conseil d’Etat rappelle le fonctionnement du principe d’égalité au sens de sa jurisprudence:
« Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Il rappelle ensuite l’objet de l’indemnité de sujétions qui « vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, (…), à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+. »
Or, selon le juge administratif, « au regard de la nature de leurs missions et des conditions d’exercice de leurs fonctions, les assistants d’éducation servant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité de sujétions « . De plus, « ils participent, de par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel collectif de ces équipes. »
Il n’y avait donc pas de raison de les traiter différemment. La décision refusant de modifier le décret pour que les assistants éducatifs bénéficient de l’indemnité de sujétion ouverte aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire », est donc annulée.
Référence: CE, 4-1 chr, 12 avril 2022, n° 452547, Lebon.