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Le vol de quelques bouteilles ne peut justifier la révocation du fonctionnaire

Brassens laissait courir les voleurs de pomme ; le tribunal administratif de Grenoble invite lui à la clémence à l’égard des voleurs de bouteilles.

L’affaire portait sur une décision de révocation d’un fonctionnaire pour des faits de vols. La sanction était contestée par la voie du référé suspension. Le juge administratif retient tout d’abord classiquement l’urgence à statuer au regard des conséquences pour le fonctionnaire, qui ne pourra plus percevoir de revenus hormis l’ARE, suite à la révocation, prenant également également que l’agent était père d’une adolescente en situation de handicap. Le juge prend également en compte au titre de l’urgence la perte du logement de fonction.

S’agissant de la légalité de la décision, le juge considère qu’il existe un doute sérieux quant à cette dernière en raison d’une erreur d’appréciation. Il résulte implicitement de la décision que le juge du référé prend en compte le caractère menu du larcin qui se limitait  » à quelques bouteilles d’eau et à 3 bouteilles de vin ». En outre, le juge constate l’absence d’antécédents de vol. Le juge refuse par ailleurs de prendre en compte la circonstance que l’agent aurait déclaré lors d’un échange avec un collègue « je vais t’égorger Allah Akbar », ces faits ayant été déjà sanctionnés par un blâme et alors qu’il n’est nullement indiqué par la commune que l’intéressé aurait renouvelé de tels propos ou qu’il présenterait une menace pour ses collègues de travail.

La sanction est donc suspendue. L’intéressé devra donc être réintégré jusqu’ à ce que le juge administratif statue au fond. Cette décision illustre bien que même en présence d’une infraction pénale, il appartient à l’administration de ne pas prendre de sanctions disproportionnées, ni se s’appuyer sur des faits déjà sanctionnés.

Décision commentée: TA Grenoble, 1er mars 2023, n° 2300826.

Voir également TA Grenoble, 1er juin 2023, n° 2302847.