Fermeture administrative pour méconnaissance des prescriptions sanitaires COVID : annulation pour défaut de mise en demeure préalable

Le principe du contradictoire doit être respecté avant le prononcé d’une sanction. C’est ce que rappelé le tribunal administratif de Paris à propos d’une fermeture administrative d’un restaurant par le préfet de police prononcée en période d’état d’urgence sanitaire.

L’affaire portait sur le pouvoir de sanction du préfet en cas de méconnaissance des prescriptions sanitaires édictées en raison de l’épidémie de covid.

Le tribunal constate que le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire prévoyait une exigence de mise en demeure préalable avant le prononcé d’une fermeture administrative:

« Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. / Lorsque les circonstances locales l’exigence, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. / Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. « .

Le tribunal considère logiquement qu' »Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer la fermeture administrative d’un établissement de manière provisoire lorsque ce dernier ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent qu’après une mise en demeure restée sans suite. »

Il n’était pas contesté qu’aucune mise en demeure n’avait été notifiée à l’établissement. L’arrêté portant fermeture administrative pendant 15 jours est donc annulé.

TA Paris, 3e sect. – 1re ch., 18 oct. 2022, n° 2102722.  Voir également TA Paris, 3e sect. – 1re ch., 4 oct. 2022, n° 2102685.