Droit funéraire – Actualité COVID-19

Le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 est venu modifier le régime applicable en matière d’inhumation en autorisant des dérogations temporaires lorsque les circonstances locales l’exigent :

  1. Une dérogation aux délais d’inhumation ou de crémation peut être accordée, sans accord préalable du préfet, si les circonstances locales l’imposent. Ce délai ne peut dépasser 21 jours. Un régime déclaratif à posteriori est mis en place.

 

  1. Le transport du corps et la mise en bière peuvent être effectués sans autorisation préalable. L’opérateur funéraire n’est pas dispensé d’autorisation puisque celle-ci doit être adressée au maire au plus tard un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

  1. Dématérialisation de l’autorisation de fermeture du cercueil. L’officier d’état civil peut transmettre par voie dématérialiser l’autorisation de fermeture du cercueil. En cas d’impossibilité, cette autorisation peut être obtenue, au plus tard, 12 jours après la crémation ou l’inhumation.

 

Ce régime dérogatoire s’applique jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.


Des précisions ont été apportées à ce régime avec la publication du décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

L’article 12-1 du décret du 27 mars relatif aux réquisitions est complété par les dispositions suivantes   :

« V.-Afin de garantir la bonne exécution des opérations funéraires, le représentant de l’Etat dans le département est habilité à procéder à la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur des pompes funèbres ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire à l’exercice de l’activité de ces opérateurs.
« VI.-Le représentant de l’Etat dans le département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique. »

Quant à l’article 12-5 du décret, il est désormais précisé qu’est interdit, jusqu’au 30 avril 2020, la pratique de la toilette mortuaire  pour les défunts atteints ou probablement atteints du Covid-19 et que ceux-ci doivent faire l’objet d’une mise en bière immédiate :

«-les soins de conservation définis à l’article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des personnes décédées ;
«-les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts. »