Les agents publics, comme leurs homologues du secteur privé bénéficient d’un droit de retrait qui leur permet de ne pas travailler si leur santé ou leur vie sont « gravement » en danger. La question de la mise en œuvre de ce droit de retrait dans la fonction publique se pose de manière particulièrement prégnante dans le contexte du coronavirus ou covid-19.
Définition du droit de retrait
Le droit de retrait défini par l’article 5-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale :
« Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Il peut se retirer d’une telle situation […] »
Ce droit de retrait ne peut donc être mise en œuvre que dans les cas suivants:
- si la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;
- ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
La circulaire relative au droit de retrait du 12 octobre 2012 précise cette définition:
« la notion de danger grave et imminent est entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est à dire une situation de fait pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne ».
Mise en oeuvre du droit de retrait
Les agents publics souhaitant mettre en oeuvre leur droit de retrait doivent en aviser leur supérieure hiérarchique. Il s’agit d’une information et non d’une demande d’autorisation.
Si le droit de retrait du fonctionnaire est justifié, aucune sanction ni retenue de salaire ne peut bien entendu être prise à l’encontre d’un agent. Comme le rappelle le décret précité: Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ».
Le caractère justifié de l’exercice du droit de retrait pourra cependant être contesté par la hiérarchie de l’agent. Si le droit de retrait n’est pas justifié, l’agent se voit appliquer une retenue sur traitement. Il peut également être sanctionné et s’exposer à une procédure d’abandon de poste. La jurisprudence rappelle que l’agent doit reprendre le travail dès que la situation de danger grave et imminent a disparu.
Dans le contexte du coronavirus ou covid-19, une administration pourra justifier pour contester le droit de retrait qu’elle a mis en oeuvre les préconisations du gouvernement pour endiguer l’épidémie et assurer la sécurité de ses agent. Cependant, c’est bien le juge administratif et lui seul qui pourra trancher sur le caractère suffisant des mesures recommandées par le gouvernement, puis par leur mise en oeuvre effective et efficace par les différentes administrations.
L’agent pour notamment s’appuyer pour défendre son droit de retrait sur le caractère insuffisant de mesures. Il pourra également se prévaloir le cas échéant d’une fragilité particulière l’exposant plus particulièrement au risque.
Procédure du droit de retrait
S’agissant de la fonction publique territoriale, la procédure de mise en oeuvre du droit de retrait est prévue par le décret du 10 juin 1985 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
S’agissant de la fonction publique hospitalière, ce sont les articles L. 4131-1 à L. 4131-4 du code du travail, relatifs au droit d’alerte et de retrait qui sont sont applicables (en vertu du 3° de l’article L. 4111-1 de ce code).
S’agissant enfin de la fonction publique d’Etat, les règles sont fixées par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Limites au droit de retrait
Le droit de retrait dans la fonction publique doit s’exercer de telle manière qu’il « ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent » (décret du 10 juin 1985, art. 5-1, décret du 28 mai 1985, art 5-6). Il peut s’agir de collègues , mais aussi de tiers et en particulier des usagers du service public (circulaire 12 octobre 2012).
La question se posera de manière particulièrement sensible dans le contexte du coronavirus.
Des arrêtés précisent la détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l’administration pénitentiaire et de la sécurité civile.
En cas de litige, l’agent devra saisir les Avocat devant le tribunal administratif.