Dans quelle mesure et sous quelle forme une administration peut-elle mettre fin à un contrat durant la période de stage probatoire? Le tribunal administratif de Toulouse a rendu à ce sujet une décision intéressante.
L’affaire portait sur un agent d’installation et de maintenance généraliste, recruté en CDI par le CROUS de Toulouse-Occitanie. Le contrat comportait une période de stage probatoire dont la durée était fixée à un an. Ce stage avait prolongé d’une durée de un an. Pendant cette prolongation, la directrice du CROUS avait mis fin à ce contrat.
Le tribunal administratif rappelle le cadre juridique:
« Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par le décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics. »
Autrement dit, une décision d’interruption de stage probatoire doit s’analyser comme un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans cette affaire, le juge considère que la décision attaquée, qui est intervenue alors que la seconde période probatoire du stagiaire n’était pas arrivée à son terme et prévoit une prise d’effet avant la fin de cette seconde période probatoire, constituait bien une décision de licenciement en cours de stage.
A ce titre, elle aurait du être motivée. Le juge retient un défaut de motivation dès lors que « en faisant référence à l’avis défavorable de la commission paritaire régionale du 10 mars 2020 et au contexte difficile lié à son comportement, que la période probatoire ne peut donner lieu à titularisation et qu’en conséquence le contrat de M. C prend fin le 25 mars 2020. Cette motivation ne peut suffire à permettre à M. C de connaître les motifs qui la fondent, et ne renvoie à aucun document joint. »
Le juge administratif annule donc la décision mettant fin au stage pour manquement à l’obligation de motivation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.
TA Toulouse, 5e ch., 14 février 2023, n° 2101381.