A quelle condition un préfet peut il fermer un bar ou un restaurant en raison de troubles causés un de ses clients? La question était posée au tribunal administratif de Nîmes, suite aux coups de feu tirés par un client qui aurait consommé dans l’établissement sanctionné.
En droit, le préfet peut fermer un établissement si ce dernier est responsable d’un trouble à l’ordre public, dans les conditions prévues par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Ce dernier précise que « Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. ». »
Le juge rappelle que:
« L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de cet établissement peut être regardée comme remplie indépendamment du comportement des responsables de cet établissement. »
Dans cette affaire, la fermeture administrative de l’établissement avait été pris au motif qu’un individu, qui aurait consommé de l’alcool au sein de cet établissement, a causé des troubles à l’ordre public en tirant un coup de feu sur un véhicule occupé par trois individus au cours de la nuit du 24 au 25 septembre 2022.
La préfète s’appuyait sur rapport administratif établi par les services de gendarmerie. Le juge considère cependant que « ce rapport se fonde exclusivement sur les faits relatés par l’individu à l’origine des troubles lors de sa garde à vue alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie important s’élevant à 2,10 grammes d’alcool par litre de sang et qu’il déclarait avoir bu « entre 30 et 40 pastis à l’apéritif entre 12H30 et 16H00 au café des arts, puis une vingtaine ou plus au cours de la soirée jusqu’à la fermeture, sans avoir quitté l’établissement ».
Le juge prend également en compte le fait que « l’altercation ne s’est produite ni au sein de l’établissement ni à sa sortie » et qu’elle « fait suite au vol d’un véhicule appartenant à cet individu plus tôt dans la journée. Il convient d’ajouter que les faits se sont déroulés postérieurement à la fermeture de l’établissement ».
Le juge considère donc que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que les troubles à l’ordre public sont en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation.
La sanction de fermeture administrative du café-bar est donc suspendue.
Décision commentée: TA Nîmes, 21 mars 2023, n° 2300681.
Voir également: CE, juge des réf., 17 mai 2017, n° 410453. CE, 29 oct. 2019, n° 435444. CE, juge des réf., 18 févr. 2019, n° 427503.