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Antenne-relais et extension de l’urbanisation en zone littorale

Le Conseil d’État a rendu un arrêt intéressant relatif à la possibilité d’installer des antennes-relais sur le littoral hors zone urbanisée.

En effet, la loi interdit classiquement de construire en zone littorale hors espace déjà urbanisé (articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme).Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans son avis « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. »

Le Conseil d’Etat poursuit en indiquant que « L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. »

En conclusion, l’infrastructure de téléphonie mobile doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.  L’avis du Conseil d’Etat règle donc la question de l’application du régime protecteur de la loi Littoral aux antennes relais qui ne pourront désormais plus être installées qu’en continuité des zones urbanisées existantes.

 

CE avis, 11 juin 2021 : n°449840