Les effectifs des enfants de moins de trois ans doivent ils être pris en compte pour apprécier le besoin en enseignant dans les zones défavorisées ?
Le juge administratif répond par l’affirmative en suspendant en urgence une décision de suppression de poste d’enseignant.
L’affaire portait sur une disposition spécifique aux zones défavorisées, prévue à l’article D.113-1 du code de l’éducation qui dispose que:
« L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d’outre-mer, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire. »
En l’espèce, la commune était classé en zone de revitalisation rurale, où résidaient un nombre relativement important d’enfants de moins de 3 ans, et ce alors que les structures d’accueil de ces jeunes enfants (les crèches) n’y existent pas. Et qu’en tout état de cause, ajoute le juge, ces structures d’accueil ne peuvent offrir le même service en termes d’éveil culturel qu’une école maternelle.
Autrement dit, ces enfants de moins de 3 ans ayant vocation à être scolarisé en école maternelle, ils devaient être pris en compte dans l’estimation des effectifs.
« dès lors, (…) l’inspecteur d’académie a commis une erreur de droit en évaluant, sans comprendre les enfants de moins de trois ans scolarisables en vertu des dispositions des articles L. 111-3 et D. 113-1 du code de l’éducation, les effectifs d’élèves permettant de déterminer le nombre d’enseignants de maternelle de l’école de Luz-Saint-Sauveur »
La décision portant suppression d’un poste d’enseignant est donc suspendue en urgence.
TA Pau, 24 juin 2008, n° 0801307. Voir également Conseil d’État, 1er juin 2022, n° 456625
A contrario: TA Toulouse, 26 mars 2010, n° 0902089. ; CE, 4e et 5e ss-sect. réunies, 19 déc. 2012, n° 338721