Le Conseil d’Etat a rendu une intéressante décision relative au recrutement d’un enseignant-chercheur. L’affaire portait sur un poste de professeur des universités en sciences de l’éducation, sociologie et anthropologie de l’éducation ouvert par l’université de Guyane. Si le comité de sélection avait classé Mme D première, le conseil académique de l’université a émis le 3 juin 2019, un avis réservé sur sa candidature et le conseil d’administration restreint de l’université, a décidé de ne pas proposer de candidat
Le juge rappelle le cadre légal fixé par l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation. Le Conseil d’Etat considère qu’il « résulte de ces dispositions qu’il incombe au conseil académique, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle il apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury. »
Or, dans cette affaire, » pour émettre un avis défavorable à la candidature de Mme D…, le conseil académique s’est fondé sur trois motifs, tirés de l’ « inadéquation entre la candidature et le profil du poste », de l’ « insuffisance d’éléments sur les travaux de recherche » et de la discordance entre le profil validé par le conseil de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation et le profil publié. D’une part, en se bornant à faire état de l’inadéquation de la candidature de Mme D… au profil du poste sans indiquer, même sommairement, les raisons pour lesquelles il estimait que la candidature de l’intéressé correspondait peu à ce profil, le conseil académique a insuffisamment motivé sa décision.
D’autre part, il n’appartient pas au conseil académique d’une université, qui n’agit pas en qualité de jury, d’apprécier les mérites scientifiques des candidats pour ne pas donner suite à l’avis motivé favorable du comité de sélection. Le conseil académique ne pouvait ainsi légalement se fonder sur le motif tiré de l’insuffisance d’éléments sur les travaux de recherche, qui a trait à l’appréciation des mérites scientifiques de la candidate. Enfin, l’université ne peut utilement se prévaloir d’une discordance entre le profil validé par le conseil de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation et le profil publié, dès lors que la candidature de Mme D… ne pouvait légalement être appréciée qu’au regard du profil régulièrement publié. »
Les délibérations du conseil académique et du conseil d’administration de l’université de Guyane du 3 juin 2019 et la décision du président de l’université de Guyane de ne pas transmettre la candidature de Mme D… à la ministre chargée de l’enseignement supérieur sont annulées.
Décision commentée: Conseil d’Etat, 6 avril 2022, n° 441899.