Le préfet peut fermer un débit de boisson ou un restaurant. Mais pas à n’importe quelle condition. Le tribunal administratif de Rennes rappelle que cette fermeture doit se faire à l’issue d’un délai de quarante-huit heures, si les faits à l’origine de la sanction ont plus de 45 jours.
Cette règle est issue de l’article L. 3332-15 du code de santé publique :
« 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.
/ 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () /
2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. «
Le juge administratif constate que l’arrêté attaqué ordonnait la fermeture de l’établissement « Le Mamacita () pour une durée de 15 jours à compter de la date de notification du présent arrêté ». Or, une durée supérieure à quarante-cinq jours s’était écoulée entre les plus récents des faits ayant justifié cette mesure et l’édiction de l’arrêté de fermeture administrative.
Dans ces conditions, le juge retient que cet arrêté était illégal en ce qu’il a été rendu exécutoire avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification.
L’arrêté par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a ordonné la fermeture du débit de boissons « Le Mamacita » pour une durée de quinze jours est donc annulé.
TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2100642.