Le Conseil d’Etat a rendu une décision intéressante sur la portée des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique qui invitent l’administration à tenir compte, lors des mutations, dans « toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service », des demandes des fonctionnaires et de leur situation de famille.
Le Conseil d’Etat juge que la prise en considération de la situation de famille ne concerne pas que les mouvements de fonctionnaires mais également les mutations décidées dans l’intérêt du service, précise le Conseil d’Etat.
L’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat codifié aux articles précitait dispose ainsi que:
« I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».
Selon le Conseil d’Etat, « Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service. Par suite, en jugeant que ces dispositions ne concernent que les mouvements de fonctionnaires et non les mutations décidées par l’autorité compétente dans l’intérêt du service, le juge des référés a commis une erreur de droit. »