Le préfet peut refuser un transfert de licence de débit de boissons de 4e catégorie (licence IV) en raison de la proximité d’un débit de boisson existant, rappelle le juge administratif qui rappelle dans sa décision la méthode de mesure et de calcul de la distance.
Dans cette affaire, une société avait sollicité le transfert d’une licence de débit de boissons de Paris 15 à Paris 12. Le préfet de police avait refusé ce transfert au motif que le lieu d’exploitation envisagé de cette licence est implanté à proximité d’un autre débit de boissons également titulaire d’une licence de 4e catégorie. La décision était contestée devant le tribunal administratif s’agissant notamment d’un désaccord sur le calcul de la distance de 75m.
Le juge administratif rappelle les dispositions de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique qui prévoit les distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis et qui prévoit également que « Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte. »
Le juge rappelle également qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 72-16276 du 29 avril 1972 du préfet de police : « Dans la ville de Paris aucun débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégorie ne pourra être établi à moins de 75 mètres de débits de mêmes catégories déjà existants ».
Dans cette affaire, le relevé établi par le géomètre expert missionné par la société ACE avait tracé une ligne droite de 7,37 m partant de l’entrée de l’autre établissement également titulaire d’une licence de 4ème catégorie, qui n’est pas – selon le juge – justifiée par la topographie et ne respecte pas le mode de calcul prévu par les dispositions précitées de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique.
Le juge valide en revanche le relevé établi par le préfet de police qui « a été effectué en reliant les deux entrées principales des établissements. »
Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son établissement serait distant de 75,58 m de l’établissement litigieux.
Le juge revient dans une deuxième partie de sa décision sur la différence entre mutation et translation de licence: »
« Ainsi qu’il a été exposé au paragraphe 3, l’autre établissement se trouve à moins de 75 m du premier. La translation doit dès lors respecter les règles qui s’appliquent à l’ouverture d’un nouveau débit de boisson, en application de l’article L. 3332-7 précité du code de la santé publique, contrairement à la mutation de la licence de débit de boisson de catégorie 4 attachée à l’établissement grâce à laquelle elle exploitait son restaurant. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le préfet de police a refusé le transfert demandé. »
Le juge valide donc le refus du préfet.
TA Paris, 3e sect. – 3e ch., 30 mai 2023, n° 2120768