Le maire peut il sans formalité décider de mettre fin à une terrasse d’un restaurant implanté sur le domaine public de la commune? Non répond le tribunal administratif de Paris.
Nul n’a un droit à acquis à l’occupation du domaine public.. mais l’abrogation d’un tel acte doit néanmoins être précédée d’une mise en demeure et d’une procédure contradictoire.
Le fait juge application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. », enfin, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. . »
Ce point était d’ailleurs confirmé par le règlement des terrasses et étalages de la Ville de Paris selon lequel: « () Les autorisations conformes sont reconduites tacitement chaque année, sauf en cas de : () / décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire () ».
Le juge relève que la « Ville de Paris a invité, par un courrier recommandé du 15 février 2023 reçu le 27 février suivant, la société Y’a Bon à présenter ses observations sur la mesure d’abrogation de l’autorisation du 6 octobre 2008 d’installation d’une contre-terrasse qu’elle envisageait en se référant expressément à l’article L. 121-1 du code précité des relations entre le public et l’administration. »
Or, si la ville a effectivement entendu la société, le juge constate que la décision d’abrogation avait déjà été prise avant que la société requérante n’ait pu faire connaître ses observations orales.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la ville.
Le juge suspend donc en urgence la décision du 22 mars 2023 abrogeant l’autorisation d’installer une contre-terrasse.
TA Paris, 15 mai 2023, n° 2308830.