L’article R. 123-45 du code de la construction et de l’habitation impose en temps normal la réalisation d’une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois.
Au regard, du contexte actuel de fermeture généralisée de nombreux ERP depuis mars 2020, une telle disposition serait impossible à mettre en oeuvre.
Dans ce contexte, est paru le décret n° 2021-746 du 9 juin 2021 portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d’une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d’un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois. Il prévoit une possibilité de dérogation à l’obligation de visite de sécurité si la fermeture a été causée par les seules mesures sanitaires prises pour lutter contre le covid-19. Cette dernière n’est cependant pas automatique.
Champ d’application de la dérogation
Le décret exonère ainsi de l’obligation de visite de la commission de sécurité en raison de la fermeture de 10 mois l’ensemble des ERP à l’exception des établissements de type P à usage de danse de 1ère catégorie (au-dessus de 1 500 personnes).
Remise d’un dossier de demande de dérogation
Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent solliciter, par écrit, l’autorité de police. Ils transmettent un dossier comportant les documents suivants :
1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l’habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d’observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l’établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l’établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;
2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’autorité de police, n’ont eu lieu pendant la période de fermeture.
Instruction de la demande de dérogation
L’autorité de police sollicite l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent sur les documents produits et transmet une copie de la demande et du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l’autorité de police se prononce sur l’autorisation pour l’établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.
Hypothèse de refus de dérogation
Le refus de l’autorité de police d’autoriser la réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité doit être motivé. Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours vaut décision de rejet de la demande. L’autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l’établissement qu’après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.
La décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui procède à une visite de l’établissement dans un délai de quinze jours. Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours vaut refus de l’autorisation de réouverture de l’établissement.
Délai pour déposer une demande de dérogation