Un accident de service peut être qualifié de tel s’il a lieu sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Mais qu’en est il si la personne dormait dans un lieu d’hébergement temporaire qui n’était pas son domicile ?
C’est à cette réponse que répond le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en validant le caractère d’imputabilité au service de l’accident. L’affaire portait sur un accident de voiture subi par un professeur des écoles alors qu’il se rendait à son lieu d’hébergement provisoire, la veille du jour d’école.
Pour rappel, l’imputabilité d’un accident sur un trajet est régi par l’article 21 bis de la loi de 1983 :
« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. () »
Le juge administratif indique que :
« Pour l’application de ces dispositions, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. Est également réputé constituer un accident de trajet, dans les mêmes conditions, tout accident se produisant sur le parcours habituel entre la résidence de l’agent et le lieu où il est hébergé provisoirement afin d’être à même d’exercer les fonctions qui lui sont attribuées. »
Dans cette affaire le tribunal administratif retient que le lieu d’affectation provisoire de l’agent était situé à 80 km de sa résidence et que l’agent avait donc légitimement un lieu d’hébergement à Pleurs, proche de l’école élémentaire d’affectation. L’accident avait eu lieu « sur le trajet qu’il accomplissait entre Reims et Pleurs pour rejoindre son lieu d’hébergement, en prévision de son service qu’il devait prendre le lendemain matin à 8h20″.
Le tribunal administratif conclut dans le sens de l’agent en considérant que :
« Eu égard notamment au caractère provisoire de son affectation, le lieu où, depuis son domicile privé, M. B s’est rendu le 4 octobre 2020 au soir présentait le caractère d’un lieu d’hébergement provisoire qu’il s’est fixé pour être à même d’exercer ses fonctions de directeur et d’enseignant à l’école élémentaire de Connantre. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par la défense que M. B a emprunté avec son véhicule un itinéraire cohérent et qu’il n’est pas établi qu’il aurait adopté une conduite dangereuse, celui-ci est fondé à soutenir que le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Marne, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. »
Le juge annule donc la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident.
TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 oct. 2022, n° 2101229.