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Recrutement de professeur des universités : la stratégie d’établissement ne peut pas s’imposer comme une règle impérative au conseil académique

Le Tribunal administratif de Montreuil a rendu, le 24 novembre 2025, un jugement annulant la délibération par laquelle le conseil académique restreint de l’université Sorbonne Paris Nord avait refusé de donner suite au recrutement d’un maître de conférences pourtant classé premier par le comité de sélection. La décision tranche une question importante sur les limites du pouvoir du conseil académique de s’opposer aux conclusions du comité de sélection au nom d’une politique institutionnelle de recrutement externe.

Les faits : premier au classement, écarté par le conseil académique

M. A., maître de conférences affecté à l’université Sorbonne Paris Nord, avait candidaté à un poste de professeur des universités ouvert dans la section 62 du CNU, en Énergétique et Thermique. Le comité de sélection, après examen des dossiers et auditions, avait émis le 12 mai 2023 un avis favorable à son recrutement et l’avait classé au premier rang d’une liste de quatre noms. Quelques jours plus tard, le 24 mai 2023, la formation restreinte du conseil académique refusait de donner suite à ce recrutement. Le motif retenu était clair : M. A. étant maître de conférences en poste à l’USPN, son recrutement comme professeur dans le même établissement serait contraire à la stratégie votée par le conseil d’administration le 9 avril 2021, qui visait à promouvoir le recrutement externe. Le président de l’université confirma cette position le 16 août 2023 en rejetant le recours hiérarchique.

Le cadre juridique : une procédure en deux étapes aux pouvoirs distincts

Pour comprendre le jugement, il faut rappeler l’architecture de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs telle qu’elle résulte de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984. Le processus se déroule en deux temps distincts. Le comité de sélection, composé en majorité de spécialistes de la discipline et pour moitié au moins de membres extérieurs à l’établissement, évalue les mérites scientifiques des candidats et établit une liste classée. Le conseil académique restreint intervient dans un second temps : il peut proposer le nom du candidat sélectionné ou une liste classée, mais il ne peut proposer que des candidats retenus par le comité de sélection et, en aucun cas, il ne peut modifier l’ordre de la liste de classement.

Ce partage de compétences est fondamental. Le comité de sélection est l’instance d’évaluation scientifique. Le conseil académique est l’instance de décision institutionnelle. Mais ce pouvoir institutionnel n’est pas discrétionnaire : il s’exerce dans le cadre tracé par les textes et ne saurait permettre au conseil académique de s’ériger en instance d’appréciation des mérites scientifiques des candidats, ni de s’opposer systématiquement aux conclusions du comité de sélection au nom d’une règle d’ordre général.

L’erreur de droit : transformer une recommandation en règle impérative

C’est précisément sur ce point que le conseil académique a commis l’erreur que sanctionne le tribunal. En refusant de proposer la nomination de M. A. au seul motif que son recrutement serait en opposition avec la politique de recrutement externe de l’université, sans faire apparaître en quoi la mise en œuvre de cet objectif global justifiait concrètement d’écarter, dans ce cas précis, le candidat classé premier par le comité de sélection, le conseil académique s’est comporté comme s’il était en situation de compétence liée face à la stratégie d’établissement.

Or, le tribunal rappelle avec fermeté que la stratégie de recrutement adoptée par le conseil d’administration peut légalement figurer parmi les objectifs au regard desquels le conseil académique apprécie les candidatures. Mais cet objectif ne peut qu’être indicatif. Il appelle une appréciation au cas par cas de son adéquation à chaque situation concrète. La délibération du 9 avril 2021 ne constituait pas une règle impérative excluant automatiquement tout candidat interne, mais une recommandation de politique générale devant s’articuler avec l’appréciation des mérites individuels opérée par le comité de sélection.

En l’espèce, le conseil académique ne s’était livré à aucune appréciation individualisée. Il avait simplement constaté que M. A. était en poste à l’USPN et qu’il n’avait sollicité qu’un seul autre concours externe en 2019, à l’IUT de Colmar. Cette mécanique d’application automatique de la politique d’établissement, sans examen de la situation particulière du candidat et de l’adéquation de sa candidature aux besoins du poste, caractérise l’erreur de droit.

L’injonction : reprendre la procédure au stade du conseil académique

Le tribunal précise avec soin les conséquences de l’annulation sur l’injonction à adresser à l’université. L’annulation d’une délibération dans le processus de recrutement implique normalement de reprendre la procédure au stade où elle a été viciée, sous réserve que le poste n’ait pas été pourvu par une décision devenue définitive. En l’espèce, l’injonction est donc de réexaminer les candidatures transmises par le comité de sélection, au stade du conseil académique, dans un délai de trois mois. La liste du 12 mai 2023 demeure la base du réexamen : le comité de sélection ne refait pas ses travaux.

Ce jugement fournit un argument solide : lorsqu’un conseil académique oppose une fin de non-recevoir fondée sur une politique institutionnelle de recrutement externe sans motivation individualisée, il excède ses attributions et sa décision est annulable. La politique d’établissement ne saurait fonctionner comme un mécanisme d’exclusion automatique des candidats internes, fût-ce au nom de l’autonomie universitaire.

TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2312905